L’article ci-après a été rédigé par Dina Kadri (*)  pour dénoncer les atteintes physiques et psychologiques que subissent dans le monde musulman les petites filles pour assouvir les désirs de désaxés du sexe. Cet article n’évoque pas uniquement la pédophilie du Prophète, mais celle de têtes enturbannées censées guider les pieux musulmans. Nous nous sommes permis de supprimer quelques courts passages redondants tout en laissant au texte sa pertinence originelle. 

Préambule

L’imam Khomeiny, un chiite, avait émis une fatwa qui  rendait licite la jouissance sexuelle dans les cuisses d’une petite fille à l’âge de téter. C’était dans son livre  Libération du moyen  (Tahrir al-wasila), en réponse à la question 12 p. 216 : « Il n’est pas permis de chevaucher l’épouse avant la fin de ses 9 ans, que la fornication soit complète ou interrompue, alors que toutes les autres jouissances comme l’attouchement avec désir, l’entrelacement, la jouissance entre les cuisses, toutes sont bonnes, même avec une enfant en âge de téter. » Ce fut un tollé général qui n’a pas cessé à ce jour. Les sunnites continuent à accuser les chiites de mécréance et d’apostasie. Ils ont trouvé dans cette fatwa de Khomeiny le prétexte pour leur attribuer les pires qualificatifs. Les chiites, pour défendre leur imam, ont édulcoré cette fatwa en arguant qu’elle a été prononcée à titre de « supposition juridique ».  Mais le plus grave c’est qu’elle s’est traduite dans les faits et a continué à être appliquée car cette fornication existe aussi dans les livres des plus réputés des savants sunnites eux-mêmes.

En vérité, c’est un scandale et une infamie qui touche tous les musulmans, sunnites et chiites, et d’autres groupes et confessions. … Les savants sunnites et chiites sont tous musulmans et tous ont raison … Le sujet, en réalité, est fixé dans les livres de la biographie du Prophète (al-sîra al-nabawiyya), dans le Sahih (1) d’al-Boughari, confirmé comme le livre le plus sûr après le Coran. De même, dans le  Sahih de Mouslim … A ceux-là nous ajoutons les livres des savants musulmans, des cheikhs, des docteurs en droit (islamique) dont les noms brillent au firmament du droit comme ceux des quatre idéologues des écoles juridiques. Ce que tu entends provoque ta stupéfaction et il est parfaitement naturel que tu te poses la question : « Est-ce vraiment la religion musulmane qui porte en elle ces abominations et ces maux de l’humanité ??? »  L’islam nous appelle au respect de la pensée et de la réflexion … mais les fanatiques, les communautaristes lancent leurs armes les plus faciles, c’est-à-dire l’anathème et l’accusation d’athéisme, sur ceux qui ont du cœur et de la raison, ce qui bride la langue de ceux qui ont une foi faible.

Le sujet étant complexe et très sensible, nous allons tenter de ne pas blesser la pudeur du lecteur. Afin que le sens de cet article ne lui échappe pas, je serai tentée, d’employer avec répugnance des termes tels qu’ils se présentent en raison de leur  importance linguistique ou de la recherche qu’impose la fidélité à la transmission (des textes) …

Définitions

En arabe,  fakhkhaza signifie séparer, écarter, mais par convention, c’est « introduire  l’organe sexuel de l’homme entre les cuisses de celle avec qui il veut forniquer, sans pénétration ni dans l’anus ni dans le vagin. » Quand on dit moufâkhaza (2) au sujet d’une petite fille, cela signifie jouir de l’enfant, de « l’épouse non encore pénétrée », même si elle est encore au sein, c’est l’embrasser dans l’extase,  l’étreindre, pratiquer le sexe avec elle, sans pénétration, en se servant de ses cuisses ou de sa main pour se faire masturber.

Les docteurs en droit islamique et les savants se fondent pour ce sujet sur deux sources légales : le Coran et la Sunna (3) …

Le Coran

Dans le Coran, on peut lire (Surate le divorce 65 : 4) : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) pour vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, le délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles  […]. » Cela indique que la petite fille qui n’a pas eu de règles peut être mariée et divorcée, que la période d’attente est aussi de 3 mois. Si un homme mûr se marie avec une petite fille, il lui est permis de jouir à travers elle de toutes les jouissances légales … Un consensus sur cette exégèse a réuni les avis de tous les exégètes et savants (Ibn Kathir, al-Qortobi, al-Jalalayn … et bien d’autres). Il est vrai que dans ce verset, le mot moufâkhaza n’est pas explicitement cité mais le verset impose pour la petite fille  non pubère un délai d’attente. Pourquoi ce délai de trois mois alors qu’elle n’a pas été pénétrée ??? (4) 

 

La Sunna

Dans la Sunna (3), un hadith dans le Sahih d’al-Boughari, transmis d’Aïcha, la femme du Prophète, indique : « […] Elle (ma mère)  m’a livrée à lui (l’Envoyé d’Allah), j’avais 9 ans ». Elle était petite d’apparence et on l’a fait grossir.

Quant aux quatre imams des quatre écoles juridiques, ils sont d’accord sur la légalité du mariage de la petite fille même si cela intervient avant la puberté, mais ils divergent quant à la période de la livrer à l’époux. Les écoles mâlikite et shafi’îte considèrent que,  si le corps de l’enfant est menu, cela devrait interdire la livraison de la fille. Elle ne sera livrée que lorsqu’elle peut supporter le poids du mari. Quand elle sera plus corpulente, l’obstacle sera levé, car elle peut supporter d’être chevauchée, et l’entrave de l’âge disparaît.

Les Hanbalites disent : « Lorsque la petite fille atteint 9 ans, elle est poussée vers l’époux et elle est contrainte de l’accepter. Ils (les parents) n’ont plus à la retenir après sa neuvième année, même si elle est chétive de corps. Cela, à l’image du prophète qui a consommé le mariage  alors qu’elle (l’épouse) n’avait que 9  ans … »

Les Hanafîtes  acquiescent et ajoutent que l’homme ne peut se marier avec la fille qu’il a engendrée par un inceste. Par contre, s’il engendre une fille par une relation adultérine, cette fille ne lui est pas interdite, car le sperme adultérin n’a  pas à être respecté. De même, épouser cette fille est licite pour les ascendants et les collatéraux du géniteur. 

Les savants musulmans

Voici quelques citations extraites des écrits des plus célèbres des savants musulmans :

Dans le livre Les merveilles du bien-être (Badâ’ al-Faoua’id), ’Ibn al-Qiyam al-Jaouzyya (T. 4, p. 906) raconte qu’un homme concupiscent eut peur que  sa vessie n’éclate  pendant le ramadan et ne savait comment la vider (5). Le savant lui conseilla « d’expulser son liquide (spermatique) de façon à ne pas rompre le jeûne,  soit manuellement, soit au contact du corps de sa femme ou de son esclave qui ne jeûne pas, soit, s’il possède une enfant esclave ou une petite fille, par masturbation avec la main de celle-là. ».

Dans le livre Le jardin des demandeurs (Rawdat al-Talibîn) d’al-Nawawi (T. 5, p. 315), on peut lire « […] il est possible de se servir d’un petit esclave ou d’un petit âne, le temps qu’il faut. Il est possible aussi de forniquer avec une petite (fille). »

Dans le livre La victoire divine, qui est une explication du  Sahih d’al-Boughari d’Ibn Hajar (T. 9, p.101) et selon Ibn Battal : « Il y a un consensus permettant de marier une petite fille avec un adulte, même si elle est encore au berceau. Mais elle ne sera pénétrée que lorsqu’elle sera apte à être chevauchée. »

Dans le livre Le Chanteur (al-Moughanni) d’Ibn Kadama (T. 9, p. 210) il est écrit : « Si l’homme se marie avec une femme adulte et la fillette de celle-ci,  et s’il n’a pas pénétré la mère pendant les deux ans que dure d’allaitement de la petite fille, la mère lui sera interdite mais le mariage avec la petite reste valable. S’il a pénétré la mère, les deux lui seront interdites. La moitié de la dot de la petite revient à la mère. »

Dans son livre  L’adouci (al-Mouhalla ) (T. 9, p. 458), Ibn Hazm précise aussi : « Le père se doit de marier, sa fille vierge, sans sa permission, même si elle n’est pas pubère, et même si elle devient pubère, elle n’aura pas le choix. »

L’ensemble des savants sunnites autorisent le chevauchement et la copulation avec la petite fille, même si elle a un an, à condition qu’elle supporte la copulation, si elle a  une forte constitution et en qu’elle est  bien en chair.

Ibn al-Mounzer dit, dans son livre Le consensus » (al-Ijmâ’) : « Il y a consensus sur la licitation de la copulation du père avec sa fille vierge s’il la marie avec quelqu’un digne d’elle. De même, il y a consensus permettant  la sodomisation par le père de son fils en bas âge. »

Dans le livre d’al-Nawawi expliquant  Le Sahih de Mouslim (T. 9, p. 206), on peut lire : « Quand le temps de consommation du mariage de la petite fille, déjà mariée, approche, si l’époux et le détenteur de l’autorité parentale sont d’accord sur une décision qui ne nuit pas à la fille, ils pourront appliquer cette décision. S’il y a désaccord, seule celle qui a 9 ans est contrainte au mariage ». Pour Mâlik, al-Shafi’i et Abou Hanifa : « C’est la capacité de supporter le rapport sexuel qui détermine la décision et non pas la contrainte de l’âge. » 

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Les fatwas des cheikhs et des savants

La fatwa n° 56312 du 23/11/2004,  dont le titre est : La jouissance avec l’épouse petite fille, énonce : « Il n’y a aucun mal à éjaculer entre les cuisses d’une petite fille qui n’est pas apte physiquement à supporter la copulation. Il n’y a aucune gêne à embrasser la jeune épouse avec envie, à pratiquer un jeu de cuisses ou quelque chose de semblable. Les savants (Qu’Allah leur accorde sa miséricorde !)  ont démontré que le principe est la possibilité qu’a l’homme de jouir de son épouse comme bon lui semble tant qu’il n’y a pas de dommage, y compris, selon eux, de se laisser masturber par la main de l’épouse, de la caresser, de l’embrasser etc. … »

Une autre fatwa du cheikh al-islam Zakariyya al-Insari (n° 23672) abonde dans le même sens (Centre des Fatwas d’Arabie Saoudite).

Enfin, la fatwa n° 11251 dit : « Il est possible à l’homme mûr, âgé, de se marier avec une petite fille non encore pubère. » Selon les deux livres de Sahih et bien d’autres, le Prophète ne s’est-il pas marié avec une fille âgée de 6 ans et ne l’a-t-il pas   pénétrée à 9 ans ? Comme Allah l’a dit dans le Coran (le Divorce : 4), « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) pour vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, le délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, la période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. » Cela indique que celle qui n’est pas encore réglée peut se marier et être divorcée et que la période d’attente est de trois mois. Si l’homme mûr se marie avec une petite fille, il lui est permis de jouir d’elle par tous les moyens de jouissance autorisés légalement. Quant à la chevaucher, cela n’est permis que si elle tolère (le poids de l’époux, NDT) et si cela ne lui cause pas de dommage. 

C’est le temps de la réflexion

Le rôle de la réflexion revêt une claire nécessité. Nous (les femmes), nous ne trouverons personne pour prendre pitié de nous. Si nous abandonnons notre réflexion, il n’y aura pas de révolte contre l’islam et contre les musulmans. Nous en  avons assez de nous taire. Nous en  avons assez de temporiser pour repousser ceux qui ont l’esprit vide et qui n’ont pas de cœur, qu’ils soient anciens ou modernes … Le monde, avec toutes ses religions, ses communautés, ses couleurs, ses races, ses us, a le droit de dénoncer le mariage de filles âgées  de quelques mois et même de quelques années après leur sevrage, qui se retrouvent entre les mains d’une bête  féroce, je ne dis pas un homme, qui s’abat sur sa proie pour assouvir ses désirs et même sa perversité. Quel est cet homme qui accepte de tenir la main d’une petite fille qui vient de naître, et même d’une fillette de 6 ans qui a à peine quitté le sein de sa mère, pour satisfaire son désir ?? Quel homme pourrait supporter le regard de cette pauvre fille apeurée et paniquée, qui ne reconnaît ni époux ni mariage ?? Pour elle, il n’est qu’une créature qui veut la dévorer sans pitié. Dans ces actes, il exprime sa bestialité et se sent revigoré et heureux à mesure que les cris de la petite augmentent … Il veut se convaincre de son bon droit (car elle est son épouse) alors qu’il n’a pas ce droit. Aucune religion, aucune loi, aucune coutume ne reconnaît cela.

Nous sommes en face d’un problème à double composante, d’une part le mariage de la petite fille, d’autre part  la jouissance par son intermédiaire. Pour le deuxième aspect, la jouissance par la petite fille est refusée dans son ensemble et dans ses détails. On ne peut accepter aucune excuse de ceux qui ont perpétré et commis ce type d’action. C’est une monstruosité et une horreur que seul un esprit malade et une conscience égarée dans les méandres de la bestialité peut commettre, peu importe la situation de l’auteur de cette action insensée … Quant à la première partie (le mariage de la petite fille), nous sommes face à une problématique et à un choix impardonnable : soit on reconnaît que le traitement, par l’islam, par son Envoyé, ses savants, ses cheikhs, ses exégètes, ses docteurs, du mariage de la petite fille  ou même du nourrisson relève d’une pensée perverse que ni la logique ni l’esprit ni une sensibilité humaine intacte et indemne de toute maladie psychologique ne sauraient tolérer, soit on replace dans le cadre de leur temps, de leur société et des coutumes répandues tout ce qui a précédé de versets coraniques, de hadiths prophétiques, d’exégèses, de fatwas, de contes patrimoniaux. Alors, nous trouvons que nous n’avons pas à pratiquer de « couper/coller » afin d’éviter l’accomplissement de cette image boiteuse. En réalité, il s’agit vraiment d’une voie logique que nous ne devons pas négliger … Par exemple, personne n’a parlé de harâm (illicite) lorsque, dans l’Égypte pharaonique, le roi Snéfrou 6) se maria avec sa fille aînée Nefertkaou, ni quand le roi Toutankhamon se maria avec sa sœur … alors que nous avons maintenant une grande répugnance pour l’inceste … De même, Aïcha n’était pas, dans ce milieu, la seule enfant mariée à un homme ayant l’âge de son père. De même qu’Abd-al-Mouttaleb (7), un vieillard, s’est marié le même jour que son dernier fils avec Hala qui avait  l’âge de sa belle-fille … et qu’Omar, le calife, s’est marié avec la fille du calife Ali, alors qu’il avait l’âge de son grand-père. Les exemples sont incalculable …

A ceux qui disent qu’il faut s’opposer à la limitation de l’âge du mariage car la loi (musulmane) a autorisé le mariage de la petite fille, ce que nous avons confirmé par les textes, nous répondons :

1.- Quand la charia autorise ou permet, cela ne veut pas dire absolument l’obligation d’exécuter ou la nécessité de faire. C’est une question juridique tranchée : « Celui qui respecte la Sunna est gratifié, celui qui ne la respecte pas n’est pas puni ». La loi juste, face à n’importe quelle question, laisse la liberté d’agir et n’oblige pas à agir. Elle est appliquée selon l’intérêt public, l’intérêt personnel, selon les circonstances, les coutumes sociales, les circonstances personnelles, son acceptation ou son refus par la société.

2.- A l’échelle pratique et réaliste, qui accepterait actuellement de marier son bébé encore au berceau, ou à 4 ans ou même à 9 ans, avec un homme de l’âge de son père ou de son grand-père afin qu’il abuse de son corps minuscule et assassine en elle la pureté de l’enfance ? Ce temps est révolu, les aiguilles de la montre ne reculent pas … Il est possible d’imaginer le mariage de la petite fille dans des régions éloignées (gouvernées par les coutumes tribales) ou dans des situations d’extrême pauvreté où on marie les filles à un âge précoce afin de ne pas supporter les dépenses qu’elles occasionnent … Par conséquent, il est impérieux de légiférer afin de protéger cette petite fille, victime des coutumes et de la pauvreté. Car les lois sont faites contre les délinquants …

3.- Les cheikhs salafistes et d’autres qui prônent le mariage des petites filles prennent toutes les précautions pour affirmer la véracité de leur cause – que nous nions pas – et nous espérons qu’elle n’est qu’une histoire sociale car elle s’écarte, d’une façon flagrante, de la science moderne qui a confirmé l’extrême dommage que subit la petite fille, autant physiquement que mentalement. Le mariage est une relation humaine avant d’être une relation sexuelle et la petite fille, même si elle est mature physiologiquement, n’est pas encore mature sentimentalement et psychiquement …  L’épousée d’aujourd’hui est la mère de demain. Comment cette enfant-épouse aura-t-elle la force d’élever une autre enfant ? … Mais hélas  on a toujours mis en avant la loi de la charia.                     

Traduit de l’arabe par  Bernard DICK

 (*) Dina Kadri, 29/09/2012, زواج ومفاخذة الصغيرة ,www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=326049

(1) Le Sahih  est un recueil de hadiths : récits courts, transmis oralement

(2) L’auteur a utilisé un terme مفاخذة (moufâkhaza) de l’arabe ancien pour désigner la jouissance, en islam,  de l’homme adulte entre les cuisses de la petite fille

(3) La Sunna est l’ensemble des faits et gestes imputés au prophète Mahomet. Elle est extraite des hadiths. De même la sîra qui est un récit de vie du Prophète

(4) Le délai de trois mois se justifie pour s’assurer qu’il n’y a pas de grossesse avant de prononcer le divorce. Cela impose de mettre la femme en quarantaine  pour éviter tour rapport extraconjugal. En ce qui concerne la petite fille pré-pubère, il n’est pas impossible qu’un rapport « ad portam » puisse provoquer une grossesse

(5) A cette époque, on pensait que les voies spermatiques traversaient la vessie

(6) Snéfrou, pharaon fondataur de la IVe dynastie (2650-2600 av. J.-C.). Il édifia les pyramides de Dahshour et de Maïdoum. Une autre source précise qu’il se maria avec sa demi-sœur Hétephérès. Nefertkaou est née de ce mariage

(7) Grand-père de Mahomet qui l’a élevé après la mort de son père ‘Abdallah

Source

 

Comment une religion proposant la fornication comme béatitude suprême (Coran 2.25 ; 37.48 ; 44.54 ; 55.54-76 ; 36.56 ;52.24 ; 56.17,22,36-38 ; 76.19 ; 78.33) pourrait-elle engendrer autre chose que des obsédés sexuels ?