N.B. : Les chiffres placés entre parenthèses (…) désignent une citation coranique, dont le premier chiffre, suivi d’un point, indique le numéro de la sourate, et le suivant, celui du verset. Lorsque le premier chiffre est précédé d’une abréviation lexicale, la citation est tirée de la Bible, et lorsqu’il est précédé d’un seule lettre majuscule, il indique un article d’un des vingt six chapitres de cette série “Réponses aux musulmans”.

— 1 « À vous le mâle et à lui la femelle ? Quelle répartition inique ! (51.21-22) » ; « Allah aurait-il les filles, et vous, les fils ? (52.39) » ; « Ce ne sont que des femelles qu’ils appellent ! (4.117) » Comment la misogynie du Calife aurait-elle supporté de voir le plus grand des dieux, Hou Baal, n’avoir que des filles, les déesses Allat, Manat et Uzza (voir À 24 ; L 15) ?

— 2 L’oppression des femmes par les hommes en islam est justifiée par le Coran : « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Allah a élevé ceux-ci au-dessus de celles-là. (2.228) » Les femmes sont impures parce que femmes : « Si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah veut vous purifier. (4.43 ; 5.6) » ; « L’Apôtre d’Allah a dit : “Ô femmes ! J’ai vu que la plupart des habitants du feu de l’enfer sont des femmes. Je ne connais personne qui soit plus déficient au plan mental et religieux que vous.” (Boukhari, 1.301,28 ; 2.171) » ; « Le Prophète a dit : Après moi, je n’ai pas laissé de calamité plus douloureuse pour les hommes que les femmes. (Boukhari 62.33) » ; « L’Apôtre d’Allah a dit : S’il y a un signe maléfique quelque part, c’est dans la femme, le cheval ou la maison. (Boukhari, 52.111) » ; « Les choses qui annulent les prières ont été mentionnées devant moi : les chiens, l’âne et la femme. (Boukhari 9.490) » Allah met la femme au rang des excréments (4.43 ; 5.6). Est-ce parce qu’elles reconnaissent cette impureté congénitale que les féministes défendent le port de la burka, la non-mixité dans les entreprises et l’espace public ?

— 3 Maulana Mouhammad Khan Shirani, en 2014, lors de la 192e réunion du Conseil de l’Idéologie Islamique du Pakistan, qu’il présidait, pouvait dire, sans sourciller : « Qu’une femme soit autorisée à respirer ou pas doit être décidé par son mari ou son gardien, et aucune femme, sous aucun prétexte et en aucune circonstance, ne devrait être autorisée à décider si elle peut respirer ou non. (192e réunion du CII, 2014) » … Étant considérée plutôt comme un bien que comme une personne libre et responsable, de sa naissance à sa mort, une musulmane ne s’appartient jamais, mais doit être sous l’autorité d’un mâle : père, mari, ou tuteur (même encore enfant). Le mariage musulman est essentiellement l’acte juridique par lequel est cédé au mari l’usage du sexe de la femme, mais ne disant rien de ce qui revient à celle-ci. Du mot désignant le mariage musulman est venu chez nous le verbe trivial niquer. L’islam faisant de la satisfaction de la mâle concupiscence la béatitude suprême (55.70 ; 56.35 ; 78.33), il ravale la femme au rang d’objet sexuel. Elle est « un animal domestique, nourri et soigné au seul prorata des avantages sexuels et ménagers à en tirer. » Le mari n’est pas tenu de subvenir à ses besoins dans les cas suivants : 1) lorsqu’elle est encore trop jeune pour qu’il puisse en jouir ; 2) quand elle refuse de lui obéir ; 3) quand elle voyage sans son autorisation ou pour des motifs personnels (La Risala d’Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, Le Caire-Beyrouth, s.d., p. 190-192). Signe de son statut de chose, la femme n’est jamais appelée par son prénom, mais par référence au mâle dont elle dépend. Et parce que sa raison d’être est de satisfaire les appétits sexuels de celui à qui elle est donnée pour niquer, elle n’a pas besoin d’être instruite, sinon, bien sûr, du Coran. Personne d’autre que son propriétaire ne doit pouvoir jouir d’elle, ne serait-ce que d’un regard ; c’est pourquoi Allah ordonne qu’elle soit cloîtrée à la maison (33.33). Ainsi, à l’instar des houris du paradis, elle ne risque pas de désirer un autre homme que celui auquel elle a été remise (55.72 ; 37.48 ; 38.52 ; 55.56). Son corps et son plaisir ne lui appartenant pas, elle est souvent excisée, comme l’enseigne Mahomet dans le hadith de Abou Usayd al-Ansari : « Oumm Atiyyah al-Ansariyyah rapporte que le Prophète a dit à une exciseuse : “Ne coupe pas trop, cela est meilleur pour la femme et plus agréable pour le mari” (Livre 41 n°5251 ; Abou Daoud, Livre de la circoncision 4-370 H 5271) ». Esclave, elle n’a pas le droit de se déplacer librement. Pour sortir de la demeure de son époux, une femme doit nécessairement être accompagnée d’un représentant mâle de sa smala, le wali.1 Ainsi, si elle s’avisait de fuir, parce que seule, elle serait automatiquement repérée, et ramenée à son propriétaire. Le devoir de tout musulman n’est-il pas de porter secours à son frère (8.72) ?

— 4 La femme est si bien réduite à n’être qu’un objet de plaisir totalement passif qu’Allah ne lui attribue même pas de rôle dans la conception : elle n’est que le réceptacle où se développe l’être humain conçu à partir du sperme seul (23.13-14). Une révélation comptée au nombre des miracles scientifiques du Coran (Voir L 55+). Et de la misogynie d’Allah ?

— 5 Ce qui différencie fondamentalement une épouse légitime d’une prostituée est la somme versée en proportion de la durée du mariage. Le mariage temporaire, appelé en Occident prostitution, est pratiqué par les chiites (nikah-al-mutaat) et par les sunnites (nikah-al-misyâr). Puisqu’Allah autorise le viol des captives (4.24), pourquoi n’absoudrait-il pas les proxénètes (24.33) ?

— 6 La femme voit son inégalité congénitale confirmée par l’institution de la polygamie : « Il vous est permis d’épouser deux, trois ou quatre femmes (…) ou les esclaves que vous possédez. (4.3) » Si la polygamie est généralement limitée à quatre épouses (4.3), conformément à une prescription nazaréenne reprise du judaïsme (Lv 18.8 ; Talmud, Yehamot, 1.44 ; Shem’uni, 1.82), certains, ajoutant les trois chiffres cités, estiment à neuf le nombre maximum d’épouses. C’est ainsi que compte par exemple l’islam du Sahel. La polygamie est justifiée par le prétendu devoir de justice à l’égard des orphelins (4.3) : après les guerres, les musulmans étant moins nombreux, les femmes ne pourraient toutes accéder autrement à la maternité. D’autres justifient la polygamie au motif qu’elle serait plus honnête que de secrètes liaisons adultères. Comme si la légalisation d’un péché pouvait le transformer en vertu ! À cette véritable légalisation de l’adultère qu’est un maximum de quatre « épouses », il faut ajouter le droit du « mari » de les répudier à tour de rôle (2.230 ; voir T 9). Cette caricature du mariage s’exprime encore par le recours au mariage temporaire (Voir T 5,9), et au droit de posséder un nombre illimité de concubines et d’esclaves sexuelles (4.3,24,25 ; 16.71 ; 23.6 ; 24.33 ; 33.50,52 ; 70.30). « Le harem est certainement la plus humaine des solutions pour la femme. (Ayatollah Khomeiny, Téhéran, 12.04.79) » Imagine-t-on les rivalités, les injustices, les tensions dans lesquelles la polygamie fait vivre, notamment les enfants ? Les chrétiens n’ont jamais cherché à justifier la polygamie, mais le mariage monogame, parce qu’ils savent ce qu’aimer veut dire (Voir B 12 ; T 8,25). Puisque la légitimité de la polygamie dépend du traitement à égalité des épouses (4.3) — ce qu’Allah déclare impossible (4.129), conformément au comportement de Mahomet qui préférait Aïcha (Syed Akbar Hyder, Reliving Karbala, Oxford Univ. Press, 2006, p.75) —, comment les musulmans peuvent-ils justifier la polygamie et considérer Mahomet comme leur modèle (33.21) ?

— 7 « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez-y comme et quand vous voulez. (2.223) » En enjoignant au mari de disposer de sa femme à sa guise, ce verset légitime toutes ses perversions sexuelles. Telle est l’interprétation traditionnelle que même des penseurs réputés éclairés enseignent : « Pas de tabous sexuels, tous les orifices sont bons ! (M. Talbi, Le Coran déprécie-t-il la femme ? Jeune Afrique/L’intelligent, n°2082, 11.12.2000, p.16) ». L’imposture coranique éclate ici dans l’ignorance d’Allah du fait que l’homme n’est justement pas libre de labourer quand il veut … Est-ce parce que les Bédouins n’étaient pas des agriculteurs qu’Allah ignore qu’on ne laboure pas n’importe quand, mais seulement en automne ?

— 8 Comme la polygamie le montre, le musulman n’est pas appelé à s’attacher à sa femme en vue de ne faire plus qu’un avec elle (Mt 19.5-6), dans un lien d’amour exclusif. À la différence de l’alliance conjugale caractéristique du mariage catholique, le mariage musulman n’est pas la donation réciproque, totale, et irrévocable de soi, mais un contrat juridique rendant licite le viol à peine déguisé, et l’esclavage des femmes. Le mariage musulman est si peu une affaire d’amour que l’adultère relève du droit pénal et non du droit privé. C’est ainsi que le 15 mai 2014, après avoir condamné à mort pour apostasie une jeune chrétienne soudanaise, Meriam Yahia Ibrahim Ishag, un tribunal de Khartoum l’a également condamnée à cent coups de fouet pour adultère, puisque sa conversion au christianisme avait invalidé son mariage … N’est-ce pas que le grand et miséricordieux Allah commande de ne pas avoir pitié (24.2) ?

— 9 Puisqu’Allah justifie que Mahomet pratique la répudiation (60.5), le musulman peut divorcer (65.1). Il lui suffit de dire à son épouse trois fois de suite « Je te répudie » pour que la répudiation soit effective, même prononcée en état d’ivresse (La Risala d’Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, op. cit. p. 199). Mais l’épouse ne peut pas quitter son mari sans son accord, et encore a-t-il le droit, pour s’assurer qu’elle n’est pas enceinte, de la séquestrer pendant trois périodes menstruelles (65.4). Si la femme réussit à obtenir l’accord de son mari, il lui restera à entreprendre des démarches administratives longues et fastidieuses, pour au final se retrouver dans une condition socio-économique très critique. Elle perdra la garde de ses enfants (sauf celle des bébés), et se retrouvera le plus souvent livrée à la misère. Et si Allah permet de la reprendre, mais seulement après une troisième répudiation, c’est à condition qu’elle consomme d’abord un autre mariage … avec un autre homme (2.230) ! Et à cette fin, le droit musulman (le fiqh) a donné naissance à une profession d’hommes (almouhallil) tout dévoués à la cause de ces malheureuses. Moyennant finance, ils acceptent de les souiller une nuit en toute légalité, afin de les rendre enfin pures à leur mari (cf. L’article 127 du Code marocain de la Famille) ! L’islam n’enseigne-t-il pas le convenable (3.110 ; 7.157 ; 9.71) ?

— 10 « L’apôtre d’Allah a dit : Si un époux appelle sa femme dans son lit et qu’elle refuse et l’oblige à dormir en colère, les anges la maudiront jusqu’au matin.” (Boukhari 54.460) » Selon Mou‘àdh ibn Jabal, Mahomet a dit : « Toutes les fois qu’une femme fait du tort à son mari dans ce monde, les houris qui seront ses épouses dans l’autre disent : “Ne lui fais pas du tort, que Dieu te combatte ! Il n’est chez toi qu’à titre de passager et il ne va pas tarder à te quitter pour venir avec nous !” (Rapporté par Attirmidhi ; Muhyiddine Al-Nawawî, Riyad Sahilin, Tunis, 1987, 35.287) » La femme peut perdre la reconnaissance de ses droits à être nourrie, blanchie et logée du seul fait qu’elle se refuse à son mari (Article 67 du Code du Statut personnel égyptien). Elle doit s’attendre à être mise à la porte à tout moment dès qu’elle cesse de plaire. La menace permanente de répudiation place l’épouse à la merci des moindres mouvements d’humeur de l’époux. La crainte perpétuelle d’être rejetée a des conséquences psychologiques dramatiques. Selon l’écrivain et chercheur algérien Slimane Zeghidour : « La femme musulmane vit dans la hantise permanente d’être répudiée et c’est ce qui la pousse à faire des enfants en permanence, surtout des garçons, et à recourir à toutes sortes de stratagèmes, de la magie à la ruse, pour garder sa place. Dans cette angoisse perpétuelle où elle vit, je perçois l’origine possible du sous-développement des sociétés musulmanes, parce que cela se répercute sur les enfants, et les hommes qu’elles éduquent. (Algérie Actualité, n°1302, 3.10.1990, p.25) » Et si cette condition de total assujettissement physique et psychologique ne suffisait pas à la rendre parfaitement soumise, voilà que le grand et miséricordieux Allah commande à l’époux de battre son épouse même au motif de l’imaginer vouloir désobéir … et si elle est accusée de fornication, de la séquestrer jusqu’à ce que mort s’ensuive, « à moins d’un miracle ! » (4.15,34)2 Mais le musulman étant certainement impeccable par nature, Allah ne prévoit pas de sanction pour lui (voir T 14). En Arabie saoudite la peine de mort sanctionne le viol et le meurtre sauf si la victime est une épouse. La peine est alors celle de l’emprisonnement, de cinq à douze ans maximum. N’est-ce pas que « le garçon n’est pas comme la fille (3.36) » ?

— 11 L’épouse n’est respectée qu’en tant qu’elle participe au djihad en enfantant de futurs moudjahidines. Et si elle doit vivre dominée, constamment sous contrôle, c’est en raison de son maléfique pouvoir de séduction, capable de détourner le musulman de l’impérieux devoir du djihad. Le musulman doit considérer ses proches comme des ennemis potentiels du fait que leur affection pourrait le détourner du djihad. Allah n’a-t-il pas dit : « Ô croyants ! vos épouses et vos enfants sont souvent vos ennemis ! Soyez en garde contre eux ! (64.14) » ?

— 12 Tous les hadiths, notamment ceux de Boukhari (2504) et de Mouslim (1453 ; 4.186 ; 8.3425), rapportent l’histoire de Abou Odaïfa dont l’épouse recevait chez eux, en son absence, un ami du nom de Salem, ce qui avait le don d’irriter la jalousie d’Abou Odaïfa. Ce dernier fit alors connaître la situation à Mahomet, qui donna la solution suivante : Que l’épouse d’Abou Odaïfa allaite désormais de ses propres seins l’ami Salem, cet allaitement étant censé empêcher un adultère en créant entre eux une relation de mère à fils … L’inceste ne devait pas alors apparemment poser de problème ! Mais voilà que les musulmans ont aujourd’hui le même problème pour les musulmanes travaillant en présence d’hommes étrangers à leur famille. Aussi le cas a-t-il été religieusement porté devant la très prestigieuse université islamique d’Al-Azhar (Le Caire), et l’imam Izzat Attiyah, directeur du Département de recherche du hadith, a alors émis la fatwa suivante : « Une femme musulmane devra désormais allaiter son collègue de travail à cinq reprises afin de nouer avec lui une “relation de sein”. (sic) » Le journal Al-Ayam, édité à Bahreïn, rapporte qu’Izzat Attiyah considère que : « Les liens de lait ainsi établis entre ces deux collègues les empêcheront d’avoir des relations sexuelles prohibées et leur mixité dans le bureau ne posera plus alors de problème. (Cf. Le Courrier de Casablanca, 25.05.2007) » Cet exemple, véridique, permet d’apprécier la santé de la conscience morale en islam … Du même tonneau, en avril 2012, le Parlement égyptien, dominé par les Frères musulmans, tira la légitimation des rapports sexuels du mari avec le cadavre de son épouse jusqu’à six heures après le décès … Car « Mahomet a dit : ‘Je l’ai habillée [Fatima, décédée] de ma chemise afin qu’elle soit revêtue de robes célestes et j’ai couché avec elle dans sa tombe afin qu’elle soit soulagée de la pression de la tombe. (Kanz al-Hummal Al Hindi, n°37611) » Qui dira que l’islam n’est pas une religion d’amour ?

— 13 Allah considère les femmes comme naturellement stupides : « Eh, quoi ! cet être qui grandit parmi les colifichets et qui discute sans raison ? (43.18) », au point que la valeur de leur témoignage ne peut jamais équivaloir qu’à la moitié de celui d’un homme (2.282), et encore, dans les transactions commerciales où le témoignage de deux hommes est requis, celui de quatre femmes n’est pas suffisant.3 Au Koweit, une femme, même médecin, ne peut pas autoriser l’opération de son père ou de sa mère, seul son frère le peut. Puisque la dignité des femmes est de moitié inférieure à celle des hommes, n’est-il pas normal qu’elles n’héritent que de la moitié de ce dont hérite leur frère (4.11,176 ; Cf. Jb 42.15) ?

— 14 Les femmes sont si bien suspectes d’être toujours coupables de quelque chose (64.14), qu’en cas de plainte pour turpitude (fornication), Allah a déclaré nécessaire le témoignage de quatre témoins (hommes et musulmans, cela va sans dire), « ayant vu la pénétration » précise la jurisprudence : « Celles de vos femmes qui pratiquent la turpitude, faites témoigner à leur encontre quatre parmi vous. (4.15) » Là encore, il n’est pas question de la faute des hommes, mais seulement des femmes (voir T 6). Comme si quatre hommes, à l’instar des accusateurs de Suzanne (Dn 13.1-64), ne pouvaient se mettre d’accord pour violer ! Et quelle femme violée pourra présenter quatre hommes témoins de son viol ? Il faut avouer qu’en attendant les houris du paradis, Allah sait faire agréablement patienter ses serviteurs ! Pour cacher la monstruosité de la loi d’Allah, certains disent que Coran 4.15 traite des cas de fornication et d’adultère et non de viol. Or, le texte ne mentionne pas plus l’adultère que le viol, mais parle de turpitude, expression suffisamment vague pour que la charia y voie aussi bien la fornication, l’adultère que le viol. Et à supposer que ce verset ne concernerait pas le viol, en serait-il pour autant acceptable ? Une femme, une épouse violée, doivent se taire si elles ne veulent pas être accusées de fornication ou d’adultère et être châtiées en conséquence. C’est ce qu’a appris Hena Begum, du district de Shariatpur au Bangladesh. Cette enfant de 14 ans, violée la nuit du 30 janvier 2011 par son cousin Mahbub, âgé de quarante ans, a été condamnée à recevoir cent coups de fouet pour « participation au crime ». Elle en est morte au soixantième coup, le lundi 1er février. Mais Allah est le plus grand ! En islam, un violeur n’a pas trop de souci à se faire : la miséricorde d’Allah lui permet d’échapper à sa condamnation s’il épouse sa victime … sous le généreux prétexte de lui rendre son honneur (cf. article 475 du Code pénal marocain) ! Une fille convoitée et violée se voit ainsi contrainte d’épouser son violeur si elle ne veut pas être accusée du crime qu’elle a subi … À défaut, elle sera ostracisée, battue, emprisonnée, voire tuée. C’est ainsi que le 9 mars 2012, Amina Al Filali, jeune marocaine âgée de seize ans, obligée d’épouser son violeur, qui, de plus, la battait, a préféré se suicider en ingurgitant de la mort aux rats … Mais voilà qu’Allah n’avait pas prévu qu’un jour ces chiens de non-musulmans découvriraient l’ADN, et ridiculiseraient ainsi sa justice, comme en mars 2008 l’apprit à ses dépens un imam de la banlieue de Londres, Abdul Makin, et ses sept complices écroués pour viol. Ils ont eu beau juré en chœur que pendant le viol l’imam prêchait pieusement à la mosquée en leur compagnie, que le test d’ADN apparut néanmoins plus crédible que leurs témoignages. Le Coran est-il vraiment divin ?

— 15 Allah et son prophète légitiment le viol des esclaves (4.24 ; 23.1-6 ; 70.29-30 ; Boukhari 8.77,600 ; 3.34,432), or, toute femme non-musulmane est susceptible d’être réduite à l’esclavage (4.24 ; 8.41,69,70 ; 16.71 ; 23.6 ; 30.28 ; 33.26,50,52 ; 48.19,20 ; 70.30). Dès lors, comment l’appel au djihad n’exciterait-il pas d’ardentes conversions à l’islam ?

— 16 « Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Mais si on les y contraint, alors Allah leur accordera Son pardon et Sa miséricorde. (24.33) » Après la venue du chaste Jésus appelant à vivre déjà comme les anges au Paradis (Mt 22.30), l’islam cache son refus de la sainteté sous des apparences de légalité. Allah pardonne à des femmes qui n’ayant pas agi librement ne sont coupables d’aucune faute, tandis que ne disant mot de leurs souteneurs, il les innocente ! Quel rapport entre Allah et la justice ?

— 17 Comment est-il possible aux musulmans d’épouser les femmes de leurs fils adoptifs (33.37), s’ils ne peuvent avoir de fils adoptifs (33.4-5) ? Pourquoi est-il interdit d’épouser des non-musulmanes (2.221) si Allah l’autorise (5.5) ?

— 18 Alors que le Fils de Dieu, après l’avoir arrachée à la lapidation, commande à la femme adultère : « Va et ne pèche plus. (Jn 8.11) », l’apôtre d’Allah ordonne : « Si elle confesse l’adultère, lapide-la à mort. (Boukhari 38.508) » Comment l’islam pourrait-il être la suite ou la reprise de l’Évangile ?

— 19 Les musulmans osent affirmer que l’islam aurait libéré la condition féminine (Voir Q 35,38 ; T 13). Or, sans même citer d’autres témoignages (cf. 1 Sm 9.10 ; Rt 1.1+ ; 2 R 4.8+ ; 1 Ch 7.24 ; Ac 16.14…), les traditions musulmanes témoignent elles-mêmes du contraire, puisque la première épouse de Mahomet, la riche veuve Khadija, n’était ni recluse ni voilée, mais menait une vie nomade, dirigeant un commerce au service duquel elle employa le futur prophète de l’islam. La comparaison de la condition féminine avant et après la venue de Mahomet, témoigne-t-elle en faveur de l’islam ?

— 20 La femme musulmane voit son infériorité congénitale affirmée par son inhabilité à contracter elle-même son mariage (4.25). En droit musulman, le contrat de mariage est toujours conclu entre le futur époux et le tuteur de la femme, qu’il peut lui-même épouser si elle est d’accord (H. Laoust, Le Précis de droit d’Ibn Qudama, Damas, 1950, p. 172-173). Le père peut marier ses enfants impubères sans leur consentement, lequel est requis d’une femme déflorée, mais consiste, pour une vierge pubère, à garder le silence. « Abou Hourayra a rapporté que le Prophète a dit : “Une vierge ne peut être donnée en mariage qu’avec son consentement.’’ On lui demanda :”Et comment donnera-t-elle son consentement ?” Il répondit : “En gardant le silence.” (Mouslim 2543) » Pour le droit mâlikite, « le père a le droit de marier sa fille vierge sans demander son consentement même si elle est pubère. Toutefois, il peut aussi le lui demander. (La Risala d’Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, op. cit. p.90) » Les Saoudiennes ont eu le droit de signer leur contrat de mariage et d’en obtenir copie afin d’en prendre connaissance en 2016 seulement. Le Dr Ahmed Al-Moub’i, officiant saoudien du mariage, enseigne qu’une fille peut être mariée par procuration dès l’âge d’un an : « si les relations sexuelles sont reportées. (LDC TV le 18 juin 2008) »4 Parce qu’à un an, il serait question de relations sexuelles ?

— 21 Dans la religion d’Allah, le mâle n’a tout de même pas tous les droits : « S’il a une petite épouse et qu’elle tète encore sa fille, sa mère ou sa sœur, ou la femme de son frère, son mariage est invalidé et elle devient illicite pour lui. Parce que par cet allaitement, elle est devenue sa fille, sa sœur, sa nièce. Et s’il a deux épouses – une petite et une adulte – et que l’adulte allaite la petite, alors l’adulte devient illicite pour lui parce qu’elle est devenue la mère de sa femme. (Ayatollah Khomeini, Tahrir al-Wassiila, Vol.2, p.248, ISBN 978-1496120663) » … Un musulman peut non seulement épouser sa propre fille née en dehors de son foyer, mais aussi des fillettes, comme Allah l’établit lorsqu’il traite de la répudiation, stipulant que les épouses qui ne sont pas encore pubères sont soumises aux mêmes dispositions que celles qui sont enceintes ou ménopausées (4.127 ; 65.4). Ce qui s’appelle en pratique « imiter le Prophète », qui épousa Aïcha bint Abou Bakr âgée de six ans, et qu’il déflora âgée de neuf ans.5 « J’avais six ans lorsque le Prophète m’épousa et neuf ans lorsqu’il eut effectivement des relations sexuelles avec moi. (Boukhari 2.216 ; 5.58,234,236 ; 7.62,64,65,88 ; 41.4915 58.236 ; Mouslim 2547) »6 Mahomet avait alors 54 ans. Il n’est malheureusement pas rare que pour tenter d’innocenter leur prophète de pédocriminalité, et justifier leur mariage avec des fillettes, des musulmans avancent qu’une fillette peut avoir ses règles dès l’âge de huit ans … comme si cela suffisait à la rendre mature et libre d’engager sa vie ! C’est ainsi qu’au Yémen où la loi autorise le mariage des fillettes dès l’âge de neuf ans, en septembre 2013, Rawan, âgée de huit ans, mourut par hémorragie vaginale la nuit de ses noces avec un homme de quarante ans son aîné. Le père de Rawan avait empoché sa dote, presque 2000 €. Le grand Mufti d’Arabie saoudite déclarait le 24 avril 2012 : « Nos mères et nos grands-mères se sont mariées quand elles avaient à peine 12 ans. Avec une bonne éducation une fille est prête à remplir toutes les tâches conjugales à cet âge. »7 Ce vice immonde, légalement pratiqué dans nombre de pays musulmans, était interdit par les Romains mille deux cents ans avant la venue de l’islam … Certains musulmans doutent de l’âge réel d’Aïcha lors de son viol, mais rien que ce doute, ne suffit-il pas à disqualifier le modèle des musulmans (33.21) ?

— 22 Le 26 septembre 2012, près de Tunis, un jeune homme et sa fiancée sont contrôlés par des agents de police, qui violent la jeune femme. Suite à la plainte déposée, les jeunes gens sont convoqués par un juge d’instruction pour une confrontation au cours de laquelle la jeune femme a été « entendue en tant qu’accusée du délit d’atteinte à la pudeur. (http://www.afrik.com/article27214) » C’est qu’Allah a prévenu : « Faites attention à ce que celui qui a le cœur malade ne [vous] convoite pas. (33.32) » Mais si la raison du péché est dans le cœur de l’homme, pourquoi en sanctionner les femmes en les obligeant à se cacher ? Ne serait-il pas plus juste d’énucléer les hommes ? Où est la justice d’Allah ?

— 23 Mahomet étant le modèle des musulmans (33.21), les plus scrupuleux d’entre eux se laissent donc pousser la barbe8 , portent la djellaba, dorment sur le côté droit, et, à l’exemple de Mahomet, suivent la consigne divine de ne pas permettre que l’on s’adresse à leurs femmes autrement que derrière un voile : « Ô croyants ! […] Si vous avez quelque demande à faire à ses femmes [celles de Mahomet], faites-la à travers un voile. (33.53) » Le port de la burqa trouve son obligation dans le Coran. « Vos épouses peuvent se découvrir devant leurs pères, leurs enfants, leurs neveux et leurs femmes et devant leurs esclaves. (33.55 ; 24.31) » Si ne pas porter le voile en présence des membres mâles de sa famille ou de ses esclaves est une concession, cela signifie que c’est une obligation en public. On ne peut certainement pas se prétendre musulman et rejeter des prescriptions si clairement formulées par le Coran. Dans la Mésopotamie antique, toutes les femmes, une fois l’an, devaient se prostituer en l’honneur d’Astarté, la déesse de l’amour physique, dans les bois entourant ses temples. Pour ne pas être reconnues, les femmes de la haute société se voilaient totalement. Lorsque Mustafa Kémal, fondateur de la Turquie moderne, supprima l’obligation du port de la burqa, il le rendit néanmoins obligatoire pour les prostituées … Le port du voile continue à être justifié comme moyen pour les femmes de protéger leur vertu, et celle des hommes, qui, comme chacun sait, sont dotés d’une libido incontrôlable. Parce qu’elles portent avec elles le péché et sa malédiction, les femmes doivent disparaître, se voiler. Cette fascination de la femme associée au péché s’est exprimée de façon exemplaire le 11 mars 2002, en Arabie saoudite, havre de pureté islamique, lorsque les fillettes d’une école primaire en feu y ont été, par des membres de la très officielle Brigade de la promotion de la vertu et de la répression des vices, refoulées, pour y mourir carbonisées, parce que jugées insuffisamment voilées pour mériter d’en sortir ! La burqa et autres voiles enferment les femmes dans la culpabilité d’être femmes. Voilées, sans visage, anonymes, les musulmanes peuvent être n’importe qui et ne sont donc personne, sinon un objet, celui du mari, qui, en tant que seul propriétaire, ne saurait souffrir qu’un regard reconnaisse à sa femme une âme, car une âme est libre … En Arabie saoudite, en plus du devoir de porter l’abaya, ce vêtement noir qui recouvre tout le corps sauf les yeux, une fatwa oblige les femmes aux yeux trop séduisants à se voiler au moins un œil. Il convient, certes, que les honnêtes femmes ne s’habillassent point comme des prostituées ; mais qui fera comprendre aux musulmans qu’ils ont à respecter les femmes comme leur alter ego, à vivre dignement en leur heureuse compagnie, sachant se maîtriser comme le font tant d’autres hommes — qui n’ont pas, eux, il est vrai, pour modèle, Mahomet (voir Q 35,37,38) ? En Occident, le port du voile est présenté comme un choix personnel, or il est obligé dans les pays musulmans pour toutes les femmes, quelle que soit leur religion. Justifier le port du voile islamique par la comparaison avec celui des religieuses catholiques est indu, car ce dernier est le signe de leur libre consécration à l’amour du Christ, tandis que celui-là est un signe de soumission à l’emprise tyrannique de l’islam. Le voile islamique est un instrument de séquestration ambulant, utilisé comme drapeau et cheval de Troie pour l’islamisation de l’espace public. Il ne condamne la dépravation occidentale que pour affirmer la supposée supériorité morale de l’islam. Prétendant dissimuler, il attire au contraire le regard des Occidentaux, permet ainsi aux musulmans de crier à la stigmatisation, et de nourrir leur haine des mécréants ! Pourquoi ceux qui défendent le port du voile en Occident au nom du respect de la liberté individuelle ne défendent-ils pas cette même liberté dans les pays musulmans, où ne pas le porter est passible de châtiments corporels ?

— 24 En pays musulman, l’appartenance religieuse passe avant l’appartenance nationale, aussi, tout musulman marié en Occident, y compris un converti, peut y contracter un mariage polygame ou y répudier son épouse. Le régime légal du mariage est celui de la séparation des biens, ce qui en cas de divorce désavantage la femme restée au foyer, où le mari aura pu la confiner, tandis qu’il gardera tous les gains acquis avant comme pendant le mariage. La femme divorcée n’a droit à des prestations d’entretien que pour une durée très limitée. La mère non-musulmane est privée du droit de garde de l’enfant (à partir de l’âge de 5 ans) pour éviter qu’elle le détourne de l’islam. Cette situation peut donner lieu à des cas dramatiques d’enlèvements d’enfants d’autant plus difficiles à traiter qu’aucun pays musulman n’a ratifié la Convention internationale de 1980 relative à l’enlèvement d’enfants… Si une femme chrétienne mariée à un chrétien devient musulmane, son mariage sera dissous du fait que la femme musulmane ne peut être mariée à un non- musulman. Si une musulmane épouse un non-musulman, elle risque d’être tuée (Voir T 10). Par contre, un musulman peut épouser une Juive ou une chrétienne, mais la loi de pureté interdit à celle-ci aussi bien d’hériter de son mari que de partager la même tombe… Là où la loi ne prévoit aucune sanction pénale contre l’apostat, de gravissimes discriminations lui seront cependant appliquées. Selon le Code pénal arabe adopté en 1996 : « Tous les actes de l’apostat après son apostasie sont considérés comme nuls de nullité absolue, et tous ses biens acquis par ces actes reviennent à la caisse de l’État. (Art. 165) » L’apostat est considéré comme mort, il ne peut hériter, et sa succession est ouverte ; il est interdit de mariage, et, s’il est marié, son mariage est dissout, il est séparé de son conjoint et de ses enfants ; il perd son emploi et peut être jeté en prison ; il vit continuellement en danger de mort, car n’importe qui peut le tuer sans pénalement encourir trop de risques, ce devoir étant toutefois réservé prioritairement aux membres de sa famille (4.89 ; 8.11-17). M. Badran, professeur de droit à l’Université d’Alexandrie et à l’Université arabe de Beyrouth, préconise la peine de mort contre le non-musulman qui veut épouser une musulmane, parce que, dit-il, « c’est le moyen le plus efficace pour que le mécréant n’ose même pas penser à cet acte qui attente à l’honneur de l’islam et des musulmans. »9 Si l’islam est déshonoré par l’amour d’un non-musulman (2.221 ; 60.10), ne devrait-il pas plutôt l’être par le rapt, le viol, la conversion et le mariage forcés de centaines de jeunes filles chrétiennes commis chaque année en pays musulmans ?

— 25 Un non-musulman ne peut pas épouser une musulmane (2.221 ; 60.10) ; aussi, aujourd’hui, en Europe, de plus en plus de jeunes gens acceptent de professer la chahada, et donc de perdre la vie éternelle en apostasiant le peu de foi chrétienne qui leur reste, pour pouvoir épouser une musulmane. Le comble est atteint lorsque même des prélats catholiques les y encouragent ! Les uns et les autres ne se souviennent-ils pas que les premiers chrétiens ont préféré le martyre plutôt qu’apostasier ? Jésus-Christ n’a-t-Il pas dit : « Si quelqu’un vient à Moi sans Me préférer à quiconque [y compris sa fiancée], il ne peut être mon disciple (Lc 14.26) » ?

— 26 Quand des chrétiens ont brimé la femme, ils ont agi contre la lettre et contre l’esprit de l’Évangile (Lc 8.1-3 ; Jn 8.1-11), qui magnifie au-dessus de toute créature une femme, la Vierge Marie, donnée en modèle de foi et de vie chrétienne à tous, hommes et femmes. « C’est la même main, en effet, qui créa l’homme et la femme, celle de Dieu. Les deux sexes sont l’œuvre de Sa bonté. Rien de ce qui les distingue ne fut honteux dans son principe. Honte et silence à ces hérétiques qui font procès à la chair, ou plutôt au Créateur ! (S. Cyrille de Jérusalem (315-387), 12° Catéchèse aux catéchumènes, ch.26) » Jamais le christianisme n’a institué le harem ou condamné la femme à vivre derrière un voile. Au contraire, il a inventé l’amour courtois et fait de l’homme le chevalier servant de sa dame. Et il ne sert à rien d’avancer : « Femmes, soyez soumises à vos maris (Ep 5.21-22) », puisque ce verset, à la différence de ce que le fait Allah (4.34), ne s’adresse pas aux maris pour leur commander l’obéissance de leur épouse, mais aux épouses, pour les inviter à imiter l’obéissance du Christ, en sorte que l’affaire se passe en leur conscience, conformément au christianisme qui est une religion d’intériorité et de liberté, et non de soumission extérieure. Où le Coran demande-t-il aux époux d’aimer leur épouse jusqu’au don total de soi (Ep 5.25) ?

— 27 Aussi vrai qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime (Jn 15.13), l’on ne peut donner sa vie qu’une fois et donc qu’à une personne. La raison reconnaît ainsi que la monogamie est le seul régime matrimonial correspondant à la nature même de l’amour, dont le propre est de rendre un ceux qui s’aiment (Voir B 13 ; I 5). La raison reconnaît cette vérité, mais la grâce seule donne de pouvoir la vivre. C’est pourquoi les époux catholiques reçoivent dans le sacrement de mariage la grâce d’être donnés l’un à l’autre comme signes de l’amour personnel de Jésus pour chacun. Parce que l’Église catholique vit de l’Amour de Jésus victorieux de tout mal, elle est la seule institution dans le monde à ne pas avoir légalisé le divorce. Elle croit en effet qu’il est possible, par et en Jésus-Christ, d’aimer comme Il nous a aimés : jusqu’au don total de soi. Là où le divorce est légitimé, l’amour mutuel est blessé ; l’infidélité est stimulée ; la vie et l’éducation des enfants sont compromises ; la famille est menacée de dissolution ; et la dignité de l’épouse est profanée courant le danger d’être abandonnée après avoir servi les passions de l’homme. Qui peut nier qu’avec l’ouverture à la vie, en instituant la monogamie, l’indissolubilité et la liberté de l’engagement, comme conditions de validité du mariage, l’Église ait restauré le mariage selon l’intention divine (Mt 19.6), et donc travaillé à ce que l’Amour règne sur terre comme au Ciel ?

— 28 Dieu, Un et Trine, a créé l’être humain à son image : homme et femme, pour qu’ensemble, à la fois semblables et différents, appelés dans la différence et la complémentarité à ne faire qu’un, ils fassent trois. Dieu est Un parce qu’Il est Amour, Communion de personnes, Famille, Trinité. Saint Paul ira jusqu’à écrire : « Il n’y a plus ni homme ni femme : car vous n’êtes tous qu’un dans le Christ Jésus. (Ga 3.28) » Le Christ a versé Son sang pour tous, hommes et femmes, Juifs et Grecs, libres et esclaves, les élevant tous à la commune dignité d’enfants de Dieu, à la participation de l’unique nature divine, d’où dérive la règle d’or : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. (Mt 7.12) » Que manquerait-il au christianisme, que l’islam devrait le remplacer ?

MYRIAM ET MARIE

— 29 Certains chrétiens pensent pouvoir partager avec les musulmans une même vénération de l’Immaculée Conception. Or, d’une part, il n’y a pas de péché originel en islam, et d’autre part la Marie coranique a eu besoin d’être purifiée (3.42). Marie n’est pas le lien possible entre christianisme et islam puisqu’elle est pour les chrétiens la Mère de Dieu, que tous ses privilèges et grâces découlent de cette vocation, et que l’islam n’existe précisément que pour nier l’Incarnation de Dieu et donc la Mère de Dieu elle-même. Certes, dans le Coran, celle qui passe pour être la Vierge Marie (21.91), est désignée par son nom (voir T 3), Myriam (Voir I 7), et même préférée à toutes les femmes (3.42), mais ce privilège est bien vite relativisé par la remarque qu’elle n’est qu’une fille (3.36. Cf. 4.117 ; 21.22 ; 37.150 ; 52.39). La misogynie talmudique, exprimée chaque matin par tout juif pieux remerciant Dieu de ne pas l’avoir créé femme, n’est pas loin. La conception d’Issa est ensuite décrite alors que Myriam a fui la compagnie des siens pour se rendre en un endroit isolé, à l’abri donc des regards indiscrets, comportement incompréhensible qui, aujourd’hui encore, dans les milieux musulmans, expose une femme aux agressions, au viol, à l’homicide, et en tout cas à la mauvaise réputation.10 Voilà donc comment le Coran présente la Mère du Messie … Et c’est alors que lui apparaît l’esprit d’Allah « sous la forme d’un homme parfait (19.17) », qui s’empresse de confesser qu’il n’est pas Dieu, mais son envoyé, pour lui donner un enfant (19.19). Autrement dit : Myriam apprend que la volonté d’Allah est qu’elle devienne enceinte, et ce, par son envoyé, qui, « homme parfait », n’est certainement pas un eunuque. Aux avances de celui qu’elle voit comme un homme, la Marie coranique ne se défend pas d’être déjà accordée en mariage (Le Coran ignore superbement Joseph, non sans raison puisque c’est par lui que le Fils de Dieu a légalement été introduit dans la lignée davidique, de laquelle devait naître le Messie (2 Sm 7.12-16 ; 23.5), et que le judaïsme ne veut pas de Jésus Messie). Myriam donc se contente de répondre à cet homme qu’aucun autre homme ne l’a jamais touchée et qu’elle n’est pas une prostituée (19.20). Propos aussi incongrus que peu décents. Que le Coran plus loin dise que Myriam était restée vierge … avant la conception du Messie (66.12), ne dit pas qu’elle l’est restée pendant ni ensuite. Et qu’Allah dise plus loin (21.91) qu’il a conçu Issa en insufflant en Marie un souffle de vie ne dit rien de particulier, puisque c’est ce qu’il fait pour la conception de tout être vivant. Mais n’est-il pas piquant de voir l’islam refuser l’Incarnation de Dieu et ne pouvoir s’empêcher d’en confesser la nécessité en imaginant l’Esprit de Dieu apparaître sous la forme d’un homme ?

— 30 Comme il ne saurait en être autrement pour le Jésus haï du judaïsme, sa conception en Islam se déroule dans une situation qui déshonore sa mère. En effet, l’idée d’une conception charnelle du Messie est corroborée non seulement par le fait que l’islam, comme le judaïsme, ne connaît d’amour que charnel ― pour lui la virginité consacrée n’est pas un choix de vie possible (24.32), y compris donc pour la Mère du Messie ―, mais encore parce qu’Il ne convient pas à Allah de se donner un fils (19.92,35 ; 2.116 ; 4.171 ; 10.68 ; 23.91 ; 39.4 ; 43.81) … Si donc il ne convient pas à Allah de se donner un fils, c’est qu’Issa n’a pas été engendré par Allah, et si Issa n’a pas été engendré par Allah, c’est donc qu’il a été engendré par quelqu’un d’autre, et par qui, sinon par cet homme qu’a vu Myriam ? Pourquoi Allah a-t-il voulu que Myriam voie un homme et non l’Archange Gabriel ? Le Coran confirme l’idée de la conception charnelle du Messie lorsque pour nier la nature divine du Messie il renie encore le caractère miraculeux de Sa conception en identifiant celle-ci avec celle d’Adam (3.59 ; Voir G 20), pour la création duquel Allah a eu besoin de sperme (16.4) ! Si l’histoire ne dit pas d’où venait le sperme dont Allah eut besoin pour créer le premier homme, celle-ci ne prouve-t-elle pas cependant que pour l’islam, aucune conception ne peut se faire sans sperme ?

— 31 Pour échapper aux problèmes soulevés par le récit de la conception de Issa (19.17-21) laissant percer la haine talmudique à l’égard du Christ (voir Z 25), l’exégèse musulmane présente un autre texte, celui du dialogue entre des anges et Myriam à qui ils annoncent sa grossesse (3.42-47), en sorte que l’esprit d’Allah chargé de donner un fils à Myriam ne serait ni Dieu, ni homme, mais des anges. Mais cette explication pose de nouveaux problèmes, car si l’esprit d’Allah est plusieurs anges, qu’est-ce que l’esprit d’Allah, et qu’est-ce qu’un ange (70.4 ; 78.38 ; 97.4) ? Et quel rapport y a-t-il entre l’esprit d’Allah et le démon dont le nom est « Légion (Mc 5.2-9) » ?

— 32 Mais voilà qu’Issa, sitôt né, parle déjà. Et pour dire quoi ? Pour enseigner à sa mère le mensonge ! En effet, afin de donner une justification acceptable de son absence, il l’invite à dire qu’elle s’était retirée au désert, pour y jeûner en l’honneur d’Allah (19.26). Le Coran donne voix ici à la calomnie talmudique de la Vierge Marie, car si Myriam doit mentir pour expliquer son absence, c’est que celle-ci n’était donc pas honnête … Notons que la religion d’Allah sert ici à mentir, à cacher l’inavouable … et témoigne de son ignorance du mystère de Jésus, qui, s’Il avait fait des miracles dès Son enfance, aurait compromis Sa mission (Mc 1.34, 43-44 ; 5.43, 7.36 ; 1 Co 2.8). Mais qui croira enfin qu’une jeune fille tombée enceinte hors mariage revienne avec l’enfant chez les siens … où l’attend la lapidation (Jn 8.1-11) ! Même si Myriam s’était mise à compter sur l’éloquence miraculeuse et persuasive de son nouveau-né pour attester de l’origine divine de celui-ci, et sauver ainsi sa peau, elle n’aurait pas agi en cela avec prudence et sagesse, et n’aurait donc pas mérité son titre de Vierge sage. Mais voilà que ce qui devait arriver, arriva : sa famille, à la vue de l’enfant, la traite de prostituée : « Ô sœur d’Aaron ! Ton père n’était pas un homme mauvais et ta mère n’était pas une prostituée ! (19.27) » Autrement dit : « Toi, par comparaison, tu es mauvaise et tu es une prostituée ! » Et non seulement cette louange des parents de Myriam donne voix à la calomnie talmudique traitant Myriam de prostituée, et Jésus de bâtard (Yebamoth 49b ; Shabbat 104b ; Sanhédrin 106a & b), mais elle justifie leur union incestueuse, car Amram, le père de Moïse et d’Aaron et donc de Myriam (19.28), avait épousé sa tante Yokébed (Ex 6.20), union condamnée par le Coran (4.23), mais que le judaïsme talmudique autorisait et autorise toujours11 Bref, voulant se substituer au christianisme, l’islam ne pouvait éviter de faire référence à la vérité chrétienne au sujet de la conception miraculeuse du Messie et de la sainteté de Sa mère, tant elles étaient universellement connues, mais il n’a pu s’empêcher de laisser sourdre dans le Coran les blasphèmes dont regorgent les écrits talmudiques à leur sujet. À la différence de l’Évangile où tout est clair et saint, parce que Marie y conçoit par la seule et pure opération du Saint-Esprit, sans le concours d’aucune apparition d’homme, et où son mariage avec Joseph la protège de la diffamation, donnant à son Enfant légitimité et prestige, le Coran ne parvient pas à cacher la haine talmudique dont il est pétri à l’endroit du Christ Jésus et de la Très Sainte Vierge Marie … Le Coran aurait-il pu ne pas exprimer la haine du Serpent pour La Femme (Gn 3.15) ?

— 33 L’influence des nazaréens à l’origine de l’islam (Voir Z 12) se laisse voir dans la comparaison de leurs textes avec celui du Coran. Par exemple, au sujet de Marie :

a) Anne (la mère de Marie) répondit : ‘Aussi vrai que vit le Seigneur Dieu, je ferai don de mon enfant, garçon ou fille, au Seigneur mon Dieu, et il le servira tous les jours de sa vie.’ (Proto Évangile de Jacques, 4.1) / L’épouse d’Imran dit : ‘Mon Seigneur ! Je te consacre ce qui est dans mon sein ; accepte- le de ma part.’ (3.35) ;
b) Marie demeurait dans le temple du Seigneur, telle une colombe, et elle recevait sa nourriture de la main d’un ange. (Proto Évangile de Jacques, 8.1) / Chaque fois que Zacharie allait la voir dans le temple, il trouvait auprès d’elle de la nourriture, et il lui demandait : ‘O Marie ! D’où cela te vient-il ?’ Elle répondait : ‘Cela vient d’Allah.’ (3.37) ;
c) Le palmier s’était penché sur Marie, lui offrant ses dattes pour qu’elle donne à manger à son fils durant son voyage en Égypte. (Évangile des Hébreux, 10.11 et Proto-Évangile de Jacques, 12.16) / ‘Les douleurs la surprirent auprès du tronc du palmier. Elle dit : ‘Malheur à moi ! Que ne suis-je déjà morte, totalement oubliée !’ L’enfant qui se trouvait à ses pieds l’appela : ‘Ne t’attriste pas … Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres.’ (66.23-25) ;
d) Ensuite, il (Jésus enfant) tira de la vase de l’argile molle, et en façonna douze oiseaux. C’était alors le jour du sabbat et beaucoup d’enfants jouaient avec lui. Un Juif le vit en train de faire cela avec les enfants, et il alla vers Joseph son père et accusa Jésus en disant : ‘Il a fait de la boue et il en a façonné des oiseaux le jour du sabbat où il n’est pas permis de le faire.’ Et Joseph, étant arrivé, le réprimanda en disant : ‘Pourquoi as-tu fait un jour de sabbat ce qu’il n’est pas permis de faire ?’ Mais, l’ayant entendu, Jésus frappa des mains et fit s’envoler les oiseaux en disant : ‘Allez, volez et souvenez-vous de moi, vous qui êtes vivants.’ Et les passereaux s’envolèrent en poussant des cris. (Histoire de l’enfance de Jésus, 6,2b, in Écrits apocryphes chrétiens, Gallimard, Paris, 1998) / Je (Issa) suis venu à vous avec un Signe de votre Seigneur : je vais, pour vous, créer d’argile comme une forme d’oiseau. Je souffle en lui, et il est oiseau. (3.49) ; Tu (Issa) crées, de terre, une forme d’oiseau – avec ma permission – Tu souffles en elle, et elle est oiseau (5.110).

 

  1. En février 2010, en Arabie saoudite, Sawsan Salim a été condamnée à dix-huit mois de prison et trois cents coups de fouet pour s’être rendue seule au tribunal qui, après avoir emprisonné son mari pour dettes, l’avait pourtant convoquée … []
  2. « Aucun d’entre vous ne devra fouetter sa femme comme il fouette un esclave et ensuite avoir des rapports sexuels avec elle dans le reste de la journée. (Boukhari 62,132) » []
  3. Dans le judaïsme talmudique, l’infériorité intellectuelle de la femme (Shabbat 152b) la rend inapte à l’étude de la Torah : « Quiconque enseigne la Torah à sa fille agit comme s’il l’initiait à l’obscénité (Sota 3.4) » ; « Mieux vaudrait que les paroles de la Torah fussent consumées par le feu que communiquées à des femmes. (Sota 19 a ; Kidouchin 29, b) » []
  4. Notons la correspondance avec le Talmud : « Une petite fille de trois ans et un jour peut être acquise en mariage par coït, en cas de mort de son mari et si elle a un rapport sexuel avec le frère de son mari, elle devient à lui. Une telle fille est considérée comme femme mariée, on peut se rendre coupable d’adultère à son égard. (Sanhedrin 55b) » ; « Il est permis de divorcer d’avec votre femme si elle brûle votre dîner, ou si vous voyez une plus jolie fille, même si elle n’a que 3 ans. (Gittin 91a ; Kerithuth, 11a-11b) » ; « Un Juif peut épouser une fillette de trois ans et un jour. (Sanhédrin 55b) » ; « Une relation sexuelle avec un garçon de moins de huit ans n’est pas de la fornication. (Sanhédrin 59b) » ; « Un Juif peut avoir du sexe avec un enfant à condition que l’enfant ait moins de neuf ans. (Sanhédrin 54b) » []
  5. Pour mémoire, rappelons que l’âge légal du mariage établi par le Parlement de Rouen en 1666 était de vingt ans pour les filles et les garçons, et qu’il a fallu attendre la fameuse libération sexuelle de 1968 pour que le Code Civil abaisse l’âge légal du mariage à 18 ans pour les garçons et à 15 ans pour les filles. []
  6. Ce qui serait une preuve de la maîtrise de soi de Mahomet … L’apologétique musulmane est capable ici de citer des commentaires rabbiniques prétendant que Jacob avait épousé Rachel âgée de douze ans, ce qui est facilement récusable puisque Jacob dut travailler d’abord quatorze ans au service de son père avant que celui-ci ne la lui donnât en mariage (Gn 29.10-30).  []
  7. Le cheikh marocain Mohamed Ben Abderrahman Al Maghrawi a publié une fatwa en 2008 autorisant le mariage des fillettes dès l’âge de neuf ans ; Nojoud Nasser, 8 ans, grâce à une intervention occidentale et à la médiatisation internationale de son procès, a osé demander le divorce deux mois après ses noces au motif de mariage forcé par son père et d’abus sexuels par son ex-mari de vingt-deux ans son aîné (Moi Nojoud, 10 ans, divorcée, J’ai lu, 2009). Elle a eu plus de chance qu’Elham Mahdi al-Assi, fillette de 12 ans, originaire du nord-ouest de Sanaa, décédée en raison d’une hémorragie résultant d’une déchirure vaginale après sa nuit de noces avec un homme de trente ans son aîné ; ou Fawzia Abdallah Youssef, morte en couches à l’âge de 12 ans. Ces exemples, parmi tant d’autres, n’émeuvent pas les Autorités islamiques, qui rejettent toute éventualité de modifier l’âge du mariage des fillettes en disant : « Les musulmans ne peuvent pas porter atteinte à leur prophète. Nous devons rester libres de nous marier très tôt. (Ouléma Issa Al-Qassem) » Abd Al-Hamid Al-Ubeidi, expert irakien en loi islamique, estime que les filles musulmanes sont mûres plus rapidement que les Occidentales : « Dans des pays froids, comme la Russie, la Scandinavie, le Canada, une fille ne peut atteindre sa maturité sexuelle avant vingt-deux ans. Chez nous, c’est beaucoup plus tôt, à huit ou dix ans. » []
  8. Ibn Umar a dit : Le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a dit : La lutte contre les polythéistes commande de se couper soigneusement la moustache et de se laisser pousser la barbe (Mouslim 2.500 & 501). []
  9. in Gihane Tabet, SHS Papers in Women’s Studies/ Gender Research, n°4, Women in personal status laws : Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria, UNESCO, July 2005, p.5. []
  10. Cf. « J’étais une jeune fille pure, je ne passais pas le seuil de la maison paternelle. (Cf. IV Maccabées, 18.7) » ; « A l’époque, une Juive pouvait être répudiée parce qu’elle avait marché dans la rue tête nue, ou trop vite, ou avait parlé avec des passants, ou trop fort. (Talmud, Fiançailles, 7.7) » ; « La vie publique est pour les hommes. Il est plus convenable pour les femmes de rester à la maison et de vivre retirées. (Philon, Les Lois, 3.169) » ; « Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam. (33.33 ; 24.31) » []
  11. Dans L’Islam de Mahomet : une nouvelle religion sous l’ombre du judaïsme, Shmuel Goitein signale que, semblablement, l’expression Bât ahôty (fille de ma sœur) signifie : Mon épouse. []