Qu’en est-il des mariages islamo-chrétiens ? En quoi sont-ils différents des autres ? L’amour n’est-il pas plus fort que tout ? Ne permet-il pas de transcender cultures et religions ? Quels enjeux pour les mariés, leurs familles, et l’Eglise ?

Mettons-nous d’accord : le mariage est un contrat particulier conclu entre un homme et une femme, libres de s’engager, pour fonder une famille, et s’aimer mutuellement et fidèlement dans le meilleur et le pire jusqu’à la mort. Le mariage est une institution juridique obéissant à des règles propres par laquelle la société aide les époux à réaliser leur projet, auquel elle est intéressée, puisque sans familles, il n’y a pas de société. Ces règles échappent donc à la fantaisie, ou à la libre disposition des époux. Mais, pour les catholiques, le mariage n’est pas seulement un contrat de droit privé, il est un sacrement, c’est-à-dire « un signe qui réalise ce qu’il signifie », en l’occurrence, ici, qui signifie et réalise l’amour qui unit le Christ et l’Église. Vous avez bien entendu : « le mariage signifie et réalise l’amour du Christ et de l’Église ». C’est dire si nous pouvons dire avec saint Paul : « Il est grand ce mystère ! (Ep 5.32) ! » Or, puisque la partie musulmane rejette le Christ de par sa soumission à l’islam, un mariage islamo-chrétien ne peut pas être un sacrement. C’est pourquoi un tel mariage, appelé mariage dispar, est en soi invalide (canon 1086), à moins d’une dérogation que seul l’évêque du lieu peut accorder. L’Eglise accorde donc parfois cette concession après examen, en considérant la situation des personnes, sur la base de l’ordre naturel, qui reste bon malgré le péché, et qui est appelé au salut en Jésus-Christ. Au Paradis, en effet, c’est avant leur péché qu’Adam et Eve reçurent la vocation au mariage (Gn 1.28 ; 2.24). C’est dire si le mariage est en soit une réalité sainte. L’Eglise ne méprise pas l’amour humain, mais elle le sauve en l’intégrant dans l’amour du Christ et de l’Eglise. La condition donc pour qu’une telle concession soit accordée, c’est que la partie musulmane ne soit pas fermée, opposée, à cette vérité de foi. Et il faut se garder ici de deux choses : 1) Même si l’islam est un antichrist (1 Jn 2.22), pour qui la foi chrétienne est la pire chose qui existe (Coran 2.191), le seul péché qu’Allah ne peut pas pardonner (Coran 4.48), qui fait que les chrétiens ne sont qu’impureté (Coran 9.28), les pires de la Création (Coran 98.6), et doivent être exterminés (Coran 9.30, 47.4), il faut se garder de confondre islam et telle personne musulmane ; et 2) Il faut se garder de mettre en jeu son salut par une alliance qui renierait l’Alliance nouvelle et éternelle scellée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C’est pourquoi Jésus dit : « Si quelqu’un vient à Moi sans Me préférer à son père, sa mère, sa femme (ou son mari), ses enfants, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. (Lc 14.26) »

L’impossibilité théologique d’une telle union se vérifie dans l’ordre anthropologique : Si le propre de l’amour est d’unir ceux qui s’aiment — raison pour laquelle Dieu, qui est Amour, est un —, et que le but du mariage est de ne faire plus qu’une seule chair dans l’amour, alors, comment l’amour atteindrait-il son but si les époux ne peuvent pas partager ce qu’ils ont de plus précieux, de plus vital, de plus essentiel, qui est la relation à Dieu ? Ils ne pourront jamais alors être parfaitement un, ni donc jamais parfaitement heureux et saints. La tentation peut alors venir de rejeter Dieu, ou de relativiser les exigences de Son amour, mais cela reviendrait pour la partie chrétienne à se damner (Mt 10.39 ; 16.24-26 ; Mc 8.38 ; Lc 14.26). Personne ne nous a aimés comme Jésus, c’est pourquoi nous ne pouvons aimer personne plus que Lui, ni même autant que Lui, mais nous devons au contraire fuir tout amour qui nous détourne de Dieu, le but de notre vie, la vie éternelle.

Saint Paul enseigne cela : on ne peut se marier « que dans le Seigneur(1 Co 7.39) ». Ce commandement est très important et constitue pour la partie chrétienne un critère infaillible pour discerner si la personne qui prétend l’aimer, l’aime vraiment. Car si l’amour vient de Dieu, alors il conduit à Dieu. Dieu nous a faits pour Lui et l’on ne va à Lui que par le Christ, qui est « Le chemin, La vérité et La vie. » « Nul ne va au Père QUE par Moi (Jn 14.6) » dit Jésus. Si donc quelqu’un, ignorant tout de Jésus, prétend aimer, et ne finit pas par découvrir et adorer Jésus grâce à l’amour que lui porte la partie chrétienne, alors il montre clairement que son amour ne vient pas de Dieu. J’ai connu plusieurs jeunes filles, folles amoureuses de jeunes musulmans, qu’elles voyaient remplis de vertus humaines — tant il est vrai que Dieu, qui aime tous les hommes, fait lever le soleil aussi bien sur les justes que sur les injustes (Mt 5.45), donne des vertus naturelles aussi bien aux musulmans qu’aux autres. Mais ces jeunes filles ont été héroïques en étant capables de dire à celui qu’elles aimaient : « Tu ne peux m’aimer si tu n’aimes pas Jésus plus que tout et tous, y compris moi, car étant chrétienne, Jésus et moi, nous sommes un. (Jn 17.21) » Elles ont ainsi suivi la voie de la Croix qui fait du monde est crucifié pour nous et de nous des crucifiés pour le monde (Ga 6.14 ; Lc 13.24 ; 17.33-35 ; 1 Co 7.29-31), la voie indiquée encore par saint Paul : « Ne formez pas d’attelage disparate avec les infidèles. Quel rapport entre la justice et l’iniquité ? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre Christ et Satan ? Quelle association entre le fidèle et l’infidèle ? (2 Co 6.14-18) »

Il faut savoir que les mariages islamo-chrétiens sont un instrument efficace d’islamisation de nos contemporains, y compris catholiques, dépourvus de système immunitaire, que l’apostasie généralisée a stérilisé, grâce à des décennies d’une honteuse catéchèse de pacotille. Les mariages islamo-chrétiens sont, de façon générale, une catastrophe, comme le reconnaissait feu le roi du Maroc et commandeur des croyants (musulmans, s’entend !), Hassan II lui-même :

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Allah interdit à une musulmane d’épouser un non-musulman, à moins que celui-ci ne se convertisse à l’islam avant le mariage (Coran 2.221 ; 60.10 ; 4.141), et qu’il ne perde ainsi la vie éternelle s’il est chrétien. M. Badran, professeur de droit à l’Université d’Alexandrie et à l’Université arabe de Beyrouth, préconise la peine de mort pour le non-musulman qui épouse une musulmane. Car, dit-il, c’est le moyen le plus efficace « pour que cette idée ne vienne même pas à l’esprit du mécréant (kafir), et qu’ainsi il n’ose pas faire cet acte attentatoire à l’honneur de l’islam et des musulmans. »1

Puisque le non-musulman ne peut épouser une musulmane sans se convertir à l’islam, certains sont tentés de le faire pour la forme, sans se rendre compte des conséquences juridiques d’un tel acte. En effet, non seulement une fois devenus musulmans, ils ne peuvent quitter l’islam, mais leurs enfants eux-mêmes seront automatiquement musulmans. Si ensuite un chrétien devenu ainsi musulman souhaite redevenir chrétien, il est alors un apostat, dont le mariage est dissous de plein droit. Il est considéré comme déjà mort, et sa succession est ouverte. Il ne peut hériter de qui que ce soit, perd son emploi, et vit continuellement en danger de mort.

La femme non-musulmane qui épouse un musulman peut garder sa religion, mais elle a intérêt à le mentionner expressément dans le contrat de mariage, car elle subira des pressions pour se convertir à l’islam. C’est ainsi que nombre de femmes non-musulmanes mariées à des musulmans deviennent musulmanes pour qu’elles-mêmes et leurs enfants ne soient pas exclus de leur part dans l’héritage de leur mari. Il faut savoir que tous les pays musulmans, en matière de droit de la famille, ont des normes discriminatoires à l’égard des non-musulmans et des femmes.

Si une musulmane épouse un non-musulman en France, elle peut être enlevée de force, voire tuée par ses parents ou ses coreligionnaires, et ne peut en aucune manière revenir dans son pays d’origine. Si elle le fait en compagnie de son mari, elle pourra être séparée de lui immédiatement et tous les deux y risqueraient leur vie.

En Occident, tous les citoyens, quelle que soit leur religion, sont soumis au même code de la famille et, en cas de litige, justiciables des mêmes tribunaux, mais en pays musulman, les normes diffèrent selon la religion des personnes, et que le musulman soit croyant ou non, il est soumis au régime juridique islamique.

Comme vous le savez certainement, la validité d’un mariage chrétien suppose quatre conditions :

1) La liberté : Le mariage doit être célébré librement par les contractants ;
2) La monogamie ;
3) L’indissolubilité, avec la promesse de fidélité des époux jusqu’à la mort.
4) L’ouverture à la procréation ;

Voyons, à l’aune de ces quatre conditions — et malheureusement trop rapidement — quelques points généralement ignorés et propres aux mariages islamo-chrétien.

1) LA LIBERTE

La liberté suppose de pouvoir choisir, mais pour choisir, il faut connaître, c’est donc un devoir pour les futurs époux de s’informer des droits matrimoniaux respectifs, afin de pouvoir les accepter librement, et les assumer en connaissance de cause et de bonne foi. Les fiancés doivent prendre le temps nécessaire pour bien réfléchir, individuellement, à deux, et avec une autre personne de confiance, afin de parvenir à une entente commune avant le mariage. Aussi, un séjour de la partie française dans le pays d’origine de la partie musulmane avant le mariage est recommandé, même si les problèmes juridiques et les coutumes locales ne seront pas toujours faciles à percevoir, surtout lorsqu’on ne connaît ni la langue, ni les lois, et que, de plus, on est amoureux.

Quand une Française et un Français se marient, ils savent qu’ils seront soumis en cas de litige à des normes communes fixées par le Code civil, et ne se sentent donc pas obligés de tout régler puisque le législateur l’a fait pour eux. Mais la situation est différente lorsque les conjoints appartiennent à des cultures différentes dont les lois peuvent se contredire. Pour prévenir des contestations, il est donc recommandé pour un mariage biculturel de ne pas se contenter d’un accord oral, mais de fixer un accord par écrit, signé devant notaire. Si cela n’a pas été fait avant le mariage, il faut le faire après. Vous trouverez un modèle de contrat en plusieurs langues sur le site de Droit arabe et musulman du Professeur Sami Aldeeb (https://www.sami-aldeeb.com/mariage-entre-chretiens-et-musulmans-une-brochure-pour-vous-informer/). Au cas où les époux décident de procéder à un mariage musulman en France ou consulaire à l’étranger, il est indispensable qu’ils mentionnent expressément dans le document qui sera alors établi, que leur contrat de mariage signé devant notaire en fait intégralement partie, et qu’en cas de contradiction entre les deux, c’est ce contrat qui l’emporte sur le document établi par l’autorité religieuse ou consulaire.

Dans le registre de la liberté, il faut savoir qu’Allah considère les femmes comme naturellement stupides (Coran 43.18), au point que la valeur de leur témoignage ne peut jamais équivaloir qu’à la moitié de celui d’un homme (Coran 2.282). Aussi, une Française qui épouse un musulman risque de voir ses droits s’envoler, d’où l’intérêt du contrat de mariage pour limiter ces pertes. En tout état de cause, elle doit éviter de rompre ses liens avec son pays et sa famille, et garder à tout prix la nationalité française, veillant à faire inscrire les enfants sur son passeport. Ces mesures pourront un jour lui être utiles.

2) LA MONOGAMIE

La plupart des pays musulmans permettent au musulman d’être marié à quatre femmes simultanément, et en principe le nombre de concubines et d’esclaves sexuelles est illimité (Coran 4.3,24,25 ; 16.71 ; 23.6 ; 24.33 ; 33.50,52 ; 70.30). Mais dans certains pays, la femme est autorisée à inclure dans le contrat de mariage une clause indiquant son opposition à ce que son mari épouse une deuxième femme. Cette clause n’empêchera pas la polygamie du mari, mais donnera à la première épouse le droit de demander le divorce si le mari y contrevient.

En France, il arrive qu’une femme découvre que son mari musulman avait déjà une femme, ou qu’il est parti dans son pays d’origine en épouser une autre. Elle peut alors demander le divorce, ou, si l’homme était déjà marié, faire annuler le mariage. Mais il en va autrement si les deux conjoints se trouvent dans le pays du mari où le mariage polygame est permis. La femme ne pourra pas obtenir le divorce ou l’annulation du mariage pour cette raison. Par conséquent, il est indispensable de prévoir dans le contrat de mariage la clause de monogamie permettant expressément à l’épouse de demander le divorce si son mari s’avère être déjà marié ou s’il épouse une autre femme après le mariage. Une telle clause est opportune, même si le couple entend vivre en France, car les êtres changent, et dans un pays musulman, la femme française pourra alors invoquer cette clause et obtenir le divorce pour simple raison de double mariage sans avoir à prouver autre chose.

Mais avant de se trouver dans une telle situation, il faut considérer que, parce que Dieu, qui est Amour, est un, le vrai mariage ne peut être que monogame. A l’origine, Dieu n’a fait qu’un homme et qu’une femme — vérité qu’Allah n’a pu abroger (Coran 4.1 ; 2.106 ; 16.101) —, car l’amour ce n’est pas se prêter, mais se donner. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui l’on aime, dit Jésus. (Jn 15.13) » Or, si l’on peut se prêter plusieurs fois, comme le font les prostitués, on ne peut se donner qu’une seule fois, donc qu’à une seule personne, donc le mariage est nécessairement monogame, ou alors il n’est pas un acte d’amour. Et c’est pourquoi aussi la polygamie, contraire à l’amour, invalide le mariage chrétien. En instituant la polygamie (Coran 4.3 ; 33.49-52,59), Allah détourne donc du vrai amour, et montre la fausseté de l’islam. Arrivé à ce point, soit la partie musulmane renie l’islam, soit la partie chrétienne se damne en célébrant un mariage sacrilège.

3) LA FIDELITE

Au jugement de l’Église, tout mariage valide est intrinsèquement indissoluble ; il ne peut pas être dissous par la seule volonté des époux. Tout mariage valide est intrinsèquement indissoluble, même si le mariage n’est pas sacramentel, comme dans le cas du mariage dispar (entre un baptisé et un non-baptisé), conclu religieusement grâce à une dispense. Les mariages dispars peuvent toutefois être dissous par jugement de l’autorité ecclésiale en cas de danger pour la foi de la partie chrétienne. Ils ne sont donc pas extrinsèquement ou absolument indissolubles. Seul le mariage ratifié et consommé de deux baptisés est intrinsèquement et extrinsèquement indissoluble, c’est-à-dire absolument indissoluble. Il faut distinguer la dissolution du lien du mariage de la déclaration de nullité du mariage, laquelle est la simple reconnaissance de l’inexistence du lien.

Pour l’Eglise catholique, et pour elle seule d’ailleurs, le mariage est indissoluble, comme l’est l’Amour de Dieu dont doivent s’aimer les conjoints. Mais en islam existe la répudiation, la répudiation contre compensation, et le divorce.

A) La répudiation (talaq) est le droit de l’homme musulman, et seulement de lui, à mettre fin au mariage par une déclaration de volonté unilatérale, sans passer devant un tribunal, et sans besoin de justifications. Notons que dans sa grande miséricorde, Allah permet de reprendre l’épouse après une troisième répudiation, à condition que celle-ci consomme d’abord un nouveau mariage… avec un autre homme (Coran 2.230). A cette fin, le droit musulman a donné naissance à une profession d’hommes (almouhallil) tout dévoués à la cause des malheureuses répudiées, qu’ils acceptent, moyennant finance, de souiller une nuit en toute légalité, afin de les rendre enfin pures à leur mari (cf. L’article 127 du Code marocain de la Famille) ! Cela n’empêche pas les musulmans de croire que l’islam enseigne le convenable (Coran 3.110 ; 7.157 ; 9.71) !
B) La répudiation moyennant compensation permet à la femme de négocier avec son mari sa répudiation contre le versement d’une somme d’argent. Le terme iftadat est utilisé par le Coran pour désigner la rançon payée pour la libération d’un captif (Coran 2.229). Même si c’est la femme qui exprime dans ce cas la volonté de rompre le mariage, le mari reste le maître de la situation, et sans son accord elle ne peut pas retrouver sa liberté…
C) Le divorce (tatliq) est une dissolution du mariage prononcée par un juge. Certaines législations musulmanes permettent à la femme d’inclure dans l’acte de mariage son droit de répudier son mari, au même titre que lui, sans devoir passer par un juge, ni payer une compensation au mari. Il est évidemment délicat de proposer une telle clause dans le contrat de mariage, mais les bons comptes font les bons amis. Les époux peuvent aussi s’engager par écrit à ne pas recourir à la répudiation.

En France, en cas de divorce ou de décès d’un conjoint, les biens acquis pendant le mariage sont partagés à égalité, mais en droit musulman, le régime légal est celui de la séparation des biens, ce qui signifie que chaque époux garde la propriété de ses biens acquis aussi bien avant que pendant le mariage. Ceci désavantage la femme qui reste au foyer. Il faut ajouter à cela que la femme divorcée n’a droit à des prestations d’entretien que pour une durée très limitée, variant selon les pays entre quelques mois et deux ans. Si le couple entend s’établir à l’étranger, il faut faire en sorte que la femme ne se retrouve pas dans la rue en cas de divorce, de répudiation ou de décès du mari. Il n’est donc pas inutile, en prévision de telles éventualités, que l’épouse exige de son mari, par un accord écrit avant le mariage, le versement d’une importante somme d’argent à titre de douaire.

4) L’OUVERTURE À LA VIE

Le mariage musulman est essentiellement l’acte juridique par lequel est cédé au mari l’usage des organes génitaux de la femme. Du mot désignant le mariage musulman est venu chez nous le verbe trivial de « niquer ». Le Coran ravale la femme à n’être que l’éternel objet de convoitise de la mâle concupiscence, et il identifie cette animale satisfaction à la béatitude suprême (Coran 55.70 ; 56.35 ; 78.33). Mais quel épanouissement spirituel, ou humain, est à espérer si l’un des conjoints identifie la béatitude céleste à la jouissance sexuelle (Coran 36.56 ; 37.48 ; 44.54 ; 52.24 ; 55.54-76 ; 76.19) ?

S’il y a cependant toujours projet de mariage islamo-chrétien, il est important de se mettre d’accord sur le nombre, la religion, et les prénoms à donner aux enfants avant le mariage, pour éviter, là encore, de possibles conflits.
Lorsque le couple musulman ne peut avoir d’enfants, le mari en attribue souvent la responsabilité à la femme, et souvent alors la répudie ou prend une deuxième épouse. Il n’est donc pas inutile que les conjoints se soumettent à des examens médicaux prénuptiaux pour le cas où l’un soit stérile.
Les musulmans circoncisent obligatoirement tous leurs enfants mâles, et l’excision est toujours pratiquée dans 28 pays en majorité musulmans. Le respect de l’intégrité physique de leurs enfants devrait conduire les deux conjoints à renoncer à ces pratiques. Il faut savoir qu’en pays musulman, la famille impose ses coutumes et n’hésite pas à pratiquer la circoncision et l’excision sur les enfants malgré la résistance des parents. Aussi, pour éviter une telle mainmise de la famille musulmane sur les enfants, il est préférable de les laisser en France tant qu’ils sont mineurs. Il en va autrement du baptême donné dès la naissance qui ne viole pas l’intégrité physique des enfants. Malheureusement, souvent, les enfants de couples islamo-chrétiens ne sont pas baptisés. Or, qui s’abstient de faire baptiser son enfant commet un péché grave, qui est une apostasie pratique. Comment en effet aurait-il la foi et la vie éternelle, celui qui les refuse à son enfant ?

Même si le couple est d’accord, avant ou après le mariage, pour que les enfants soient baptisés et élevés dans la religion chrétienne, un tel accord n’a aucune valeur devant la loi musulmane, qui considère que tout enfant, dont un des parents est musulman, est obligatoirement musulman.
En raison de ces conceptions diamétralement opposées, il importe que les conjoints se posent la question de la religion et de l’éducation religieuse des enfants avant le mariage, et qu’ils mettent par écrit leur accord à ce sujet pour qu’ils sachent à quoi ils s’engagent.

Si les deux conjoints décident d’aller dans un pays musulman, leurs engagements contraires aux normes islamiques n’auront aucune valeur, et le couple sera tenu, qu’il le veuille ou non, d’appliquer les normes locales en raison de l’exigence de la loi et de l’entourage familial et social. Le chef de famille musulman peut alors contraindre sa femme et ses enfants à accomplir certains préceptes de la charia, comme ne faire entrer à la maison que du halal, pratiquer le Ramadan, etc. Ces points doivent être discutés avant le mariage et l’accord des conjoints mis par écrit.

Selon la charia, l’autorité parentale est du ressort du père. Lorsque la mère est non-musulmane, elle est en principe privée du droit de garde de ses enfants à leur cinquième anniversaire. En cas de séparation, si les conjoints vivent en France, le père musulman admettra rarement que la mère ait la garde des enfants, de crainte qu’elle ne les éduque hors de l’islam. Cette situation voit des cas dramatiques d’enlèvement d’enfants, qui sont ensuite très difficiles à traiter puisqu’aucun pays musulman n’a ratifié la Convention internationale de 1980 relative aux enlèvements d’enfants. Si le mari musulman meurt, les enfants seront souvent enlevés à leur mère et amenés chez les grands-parents paternels. Cette situation pousse bon nombre de femmes non-musulmanes à devenir musulmanes afin de ne pas perdre la garde de leurs enfants. Dans ce domaine, la femme non-musulmane doit s’entendre par écrit avec son mari musulman pour que le droit applicable en matière d’attribution des enfants soit le droit français. Évidemment, cet accord n’aura pas grande valeur en pays musulman, mais il peut être très utile si la femme demande le divorce en France ou rentre en France après le décès du mari.

Enfin, puisque que l’enterrement des non-musulmans et des musulmans dans le même cimetière porte préjudice à ces derniers, mari musulman et femme non-musulmane sont enterrés en des cimetières distincts…

Conclusion

Les mariages islamo-chrétien devrait être l’occasion de donner de nouveaux enfants à l’Eglise, ou du moins de faire grandir en mérites et en vertus les chrétiens qui y sont engagés, et de donner aux musulmans la grâce de connaître la seule réalité qui rend véritablement heureux. Pour cela, le discours selon lequel Dieu voudrait la pluralité des religions doit être définitivement honni et banni, et la recherche de la Volonté divine présentée comme le seul chemin possible de bonheur, avec force raisons et exemples. Prendre tout le temps nécessaire pour parler franchement, et s’informer des problèmes juridiques et culturels est indispensable pour fonder une décision mûre et réfléchie. La clarté dans la relation est la seule voie permettant de dévoiler les pièges du Tentateur. Je répète enfin qu’en cas de projet de mariage islamo-chrétien, il est judicieux, avant le mariage, d’établir un contrat devant notaire, et si cela n’a pu être fait, de le faire dès que possible.

ALLAH PERMET D’ÉPOUSER UNE CHRÉTIENNE MAIS PAS DE L’AIMER (CORAN 5.51)

Cf. L’avis de Hassan II, Roi du Maroc et Commandeur des croyants (musulmans s’entend).

Ne manquez pas le témoignage de Camille…

  1. in Gihane Tabet, SHS Papers in Women’s Studies/ Gender Research, n°4, Women in personal status laws : Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria, UNESCO, July 2005, p.5.   []