« J’avais six ans lorsque le Prophète m’épousa et neuf ans lorsqu’il eut effectivement des relations sexuelles avec moi. (Mahomet avait alors 54 ans) » (Bukhari 58.236 ; Muslim 2547)

Quelle abomination peut n’être pas justifiée par l’islam ?

!cid_B7676E87DD9F4653977B6DF7DE42C243@PCPHGLe Centre International de Recherches des Femmes estiment qu’il existe 51 millions de « fillettes fiancées » dans le monde, pour la plupart en pays musulmans. 30% de ces petites fiancées sont battues par leur mari. 90% sont violées régulièrement. Tous les ans, 3 millions de ces fillettes musulmanes sont soumises à des mutilations.!cid_4158EA4E49B6405FB93A50D367B47385@PCPHGLa pratique de cette pédophilie reçoit l’appui de l’Islam radical.  De plus, le plus connu de tous ces musulmans, l’Ayatolah Khomeini a défendu avec des discours horripilants ces pratiques de pédophilie : « un homme peut obtenir un plaisir sexuel d’une jeune enfant et même d’un bébé. En revanche, il ne peut la pénétrer  (par le vagin). Il doit le faire par l’autre orifice ».

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http://islamexplained.com/!cid_7ED1AC76938449319578D3F763062895@PCPHG

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Iran : Fatwa pédophile de Khomeini sur le site du Guide suprême Ali Khamenei

Le site du Guide suprême de la République islamique d’Iran, Ali Khamenei, promeut la Fatwa #12 de l’Ayatollah Khomeini.

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(Fatwa #12) – La «monte» (variante : saillie) de l’épouse n’est pas admise avant qu’elle ait atteint 9 ans, que le coït soit continu ou interrompu. Quant aux autres plaisirs courants, tels que les attouchements lascifs, les étreintes et l’action de frotter le pénis entre les cuisses, il n’y a pas de mal à les pratiquer même avec les nourrissons.

Mais si la «monte» de l’épouse par l’époux s’effectue avant 9 ans, sans qu’il la «défonce», aucune conséquence n’en résultera à part la faute (variante : le péché) tout au plus. Mais s’il la «défonce» de telle sorte que la voie urinaire et le vagin deviennent une seule voie, ou que le vagin et le rectum ne fassent qu’un, il lui sera interdit (haram) de la «monter» à jamais, mais la règle s’applique de préférence dans le second cas (si le vagin et le rectum ne font qu’un). Et dans tous les cas il lui sera difficile de la répudier; en ce qui la concerne les règles sur l’héritage, l’interdiction de la cinquième épouse, l’interdiction d’épouser sa sœur etc. s’appliqueront. Tant qu’elle est vivante il doit de préférence pourvoir à ses dépenses même s’il la répudie et dans le cas où elle se remarie, cette règle ne manque pas de pouvoir contraignant. Du fait qu’il l’a défoncée il lui doit la compensation prévue en cas de meurtre accidentel, si elle est libre (si elle n’est pas une esclave) elle a droit à la moitié de la compensation prévue dans le cas d’un homme, ajouté à cela la dot à laquelle elle a droit d’après le contrat et du fait de la consommation du mariage.

Mais s’il consomme le mariage après qu’elle a atteint l’âge de 9 ans et qu’il la défonce, elle ne lui sera pas interdite et la compensation ne lui sera pas due, mais il est préférable dans ce cas qu’il voit à ses dépenses tant qu’elle est vivante, bien que cela ne soit pas contraignant.

Source : Site du Guide suprême Seyyed Ali Kamenei, Item 12 Traduction par Hélios d’Alexandrie pour Poste de veille, de cette fatwa:

مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأمّا سائر الاستمتاعات – كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ – فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي‏ء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها – بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا – حرم عليه وطؤها أبدا، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اُختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّةً وإن طلّقها بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. ويجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّةً فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الّذي استحقّته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّةً وإن كان الأقوى عدم الوجوب.


Point 14 – L’allaitement rend illicite le mariage s’il arrive avant celui-ci et il l’annule s’il arrive après.

S’il a une petite épouse et qu’elle tète de sa fille, de sa mère ou de sa sœur, ou de la femme de son frère, son mariage est invalidé et elle devient illicite pour lui. Parce que par cet allaitement, elle est devenue sa fille, sa sœur, sa nièce… et elle devient donc illicite pour lui après {le mariage} comme elle aurait été rendue illicite avant {le mariage}.

Et s’il a deux épouses – une petite et une adulte – et que l’adulte allaite la petite, alors l’adulte devient illicite pour lui parce qu’elle est devenue la mère de sa femme.

Page(s):

Khomeini-p-248

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Source:

Tahrir al-Wassiila

De: Ruhollah Khomeini

Volume 2, page 248

Analyse:

Pour comprendre la logique, il faut savoir qu’en islam, le fait de téter créer une relation familiale qui a des implications. Par exemple, une femme qui prend un bébé et lui donne le lait, il deviendra une sorte de fils pour elle. Dans le cas plus qu’improbable où il voudrait l’épouser quand il sera adulte, il ne pourrait pas parce que ça serait de l’inceste.

Ici, monsieur Khomeini (1902 – 1989), le Guide la Révolution Iranienne, réfléchit à la question suivante : si un homme est marié avec un bébé, que se passe-t-il si une femme de la famille de cet homme donne du lait à ce bébé ?

Imaginez le gars qui revient du travail et sa sœur lui dit : ton épouse n’arrêtait pas de pleurer, j’ai dû lui donner à téter. Dans ce cas, son mariage tombe à l’eau ! Parce que le bébé devient par ce fait « la fille de sa sœur ». Si c’est sa mère qui l’allaite, alors elle deviendra la sœur de cet homme et ainsi de suite.

Si ceci survient avant le mariage, le mariage ne peut pas avoir lieu. Si ceci survient après, le mariage est dissous.

Dans le chiisme (comme dans le sunnisme !), il n’y a pas d’âge limite pour le mariage. Dans les textes, on trouve des passages évoquant le mariage de nourrissons. Quid des relations sexuelles alors ? Pour tout ce qui est pénétration, il y en a qui disent que c’est possible à partir de 9 ans. D’autres disent qu’il n’y a pas de limite d’âge tant que c’est anatomiquement possible. Par contre, il y a un consensus sur le fait que toutes les pratiques sexuelles – autres que la pénétration – n’ont aucune limite d’âge.

NB : Avant de publier cet article, de nombreuses heures ont été passées sur les forums Chiites pour essayer de comprendre la position de cette école islamique vis-à-vis de ces propos. Il en ressort que (paraphrase) : « des salauds d’islamophobes font un mauvais procès à sa sainteté Al-Khomeini alors qu’il a dit quoi ? Il a dit tout simplement dit qu’on ne peut pas pénétrer les bébés mais qu’on peut faire tout le reste y compris jouir entre leurs cuisses. Puis les sunnites qui nous critiquent disent la même chose dans leurs livres. Quelle injustice !!! ». En tous les cas, il n’a pas été possible de trouver du rejet, du déni ou de la distance prise par rapport à ces textes.

Si vous souhaitez lire toute l’œuvre voici le volume 1. Le volume 2 d’où est tirée cette page est disponible sur le lien plus bas.

Télécharger le livre PDF en Arabe pour vérifier vous-même :

thumbnail of Tahrir-al-Wassila-Volume-2

(Cliquez sur l’image pour ouvrir le PDF dans votre navigateur)

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La petite victime était âgée de 11 mois…