Dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août, les députés ont adopté en seconde lecture un projet de loi dit “bioéthique”, légalisant notamment l’avortement jusqu’à la fin de la grossesse pour cause de « détresse psychosociale », histoire d’essayer de justifier sous des apparences de charité le meurtre de l’innocent.

“Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c’est à Moi que vous l’avez fait. Ce que vous n’avez pas fait au plus petit, à Moi non plus vous ne l’avez pas fait. (Mt 25.40,45)”

L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine. ” Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ ” (⇒ CIC, can. 1398) ” .

La plus grave sanction de l’Eglise !

Si elle était transposée aux Lois de la République ou à celles du Parlement Européen et à celles du Tribunal Pénal International nous pourrions la qualifier de :
” crime contre l’humanité ” ( non prescriptible )

Heureusement , la République et le parlement européen peuvent dormir sur leurs deux oreilles , les catholiques ( surtout français ) sont lobotomisés, et les prêtres, il y a belle lurette qu’ils ont pour la plupart arrêté d’annoncer l’enseignement de l’Eglise !

D’ailleurs lors de la prière universelle on ne prie plus que pour l’accueil des migrants et pour que l’Eglise sache accueillir !

L’avortement CEC ( Catéchisme de l’Eglise Catholique )

2270 La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie (cf. CDF, instr. ” Donum vitæ ” 1, 1).

Avant d’être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t’ai consacré (Jr 1, 5 ; cf. Jb 10, 8-12 ; Ps 22, 10-11).

Mes os n’étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre (Ps 139, 15).

2271 Depuis le premier siècle, l’Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure invariable. L’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale :

Tu ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né (Didaché 2, 2 ; cf. Barnabé, ep. 19, 5 ; Epître à Diognète 5, 5 ; Tertullien, apol. 9).

Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables (GS 51, § 3).

2272 La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine. ” Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ ” (⇒ CIC, can. 1398) ” par le fait même de la commission du délit ” (⇒ CIC, can. 1314) et aux conditions prévues par le Droit (cf. ⇒ CIC, can. 1323-1324). L’Église n’entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société.

2273 Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation :

” Les droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société civile et l’autorité politique. Les droits de l’homme ne dépendent ni des individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la société et de l’état ; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l’acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l’intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu’à la mort ” (CDF, instr. ” Donum vitæ ” 3).

” Dans le moment où une loi positive prive une catégorie d’êtres humains de la protection que la législation civile doit leur accorder, l’Etat en vient à nier l’égalité de tous devant la loi. Quand l’Etat ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements même d’un état de droit se trouvent menacés… Comme conséquence du respect et de la protection qui doivent être assurés à l’enfant dès le moment de sa conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violation délibérée de ses droits ” (CDF, instr. ” Donum vitæ ” 3)

2274 Puisqu’il doit être traité comme une personne, dès la conception, l’embryon devra être défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible comme tout autre être humain.

Le diagnostic prénatal est moralement licite, ” s’il respecte la vie et l’intégrité de l’embryon et du fœtus humain, et s’il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison individuelle … Il est gravement en opposition avec la loi morale, quand il prévoit, en fonction des résultats, l’éventualité de provoquer un avortement. Un diagnostic ne doit pas être l’équivalent d’une sentence de mort ” (CDF, instr. ” Donum vitæ ” 1, 2).

2275 ” On doit considérer comme licite les interventions sur l’embryon humain, à condition qu’elles respectent la vie et l’intégrité de l’embryon et qu’elles ne comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu’elles visent à sa guérison, à l’amélioration de ses conditions de santé, ou à sa survie individuelle ” (CDF, instr. ” Donum vitæ ” 1, 3).

” Il est immoral de produire des embryons humains destinés à être exploités comme un matériau biologique disponible (CDF, instr. ” Donum vitæ ” 1, 5).

” Certaines tentatives d’intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne sont pas thérapeutiques, mais tendent à la production d’êtres humains sélectionnés selon le sexe ou d’autres qualités préétablies. Ces manipulations sont contraires à la dignité personnelle de l’être humain, à son intégrité et à son identité ” unique, non réitérable (CDF, instr. ” Donum vitæ ” 1, 6).