ALORS QUE SE PRÉPARE UN PROCHAIN SYNODE SUR LA FAMILLE

Alors que se prépare à Rome pour le mois d’octobre un synode sur la famille, la revue de l’archidiocèse de Paris, Paris Notre Dame, dans sa livraison du 28 novembre 2013 (n°1502, p.6), s’intéresse à la situation des « divorcés-remariés » à travers un article consacré à l’association Miséricorde et Vérité dont la vocation est de proposer « aux personnes, remariées ou non, un itinéraire spirituel pour qu’elles prennent conscience qu’elles demeurent au cœur de l’Église. »[1] 

Si le manque crasse de formation sérieuse à la doctrine du mariage catholique lors des préparations au sacrement explique que des personnes abandonnées et non « remariées » puissent douter demeurer au cœur de l’Église, ce qui choque dans cette formulation est que leur condition soit traitée au même titre que celle des personnes dites « remariées » (civilement). Que révèle cette assimilation et comment est-il possible de demeurer au cœur de l’Église lorsque l’on est « remarié » ?

L’expression utilisée dans cet article ‒ et jusque dans les documents du magistère romain ‒ de « Divorcé-remarié » est un véritable oxymore, puisqu’au regard de la Foi il n’y a pas plus de « divorcés » que ce qu’il y a de « remariés », le mariage étant, comme chacun sait, indissoluble : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. » (Mt 19.6). En fait « divorcés-remariés » signifie : « adultères publics ». [2] Comment l’Église peut-elle user d’un vocabulaire qui est une insulte à sa foi ? Je ne considére pas ici le cas des personnes qui, pour diverses raisons, demeurent sous le même toit tout en ayant pris l’engagement de vivre chastement, ni de tous ceux qui, malgré les apparences contraires, ne sont pas adultères, tout simplement parce que l’article en question ne les évoque pas. Je n’entrerai pas non plus ici dans la considération de certaines situations existentielles : il est trop facile de faire jouer « les bons sentiments » au détriment de la charité, qui est amour de la vérité : « Si quelqu’un vient à Moi sans Me préférer à son conjoint ou même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » (Lc 14.26).Judas-Iscariot_wa

Au début de l’article, le père Metzinger, vicaire épiscopal pour la pastorale de la famille de l’archidiocèse de Paris, dément que l’Église rejette les adultères publics, comme certains certainement s’en plaignent. « La vérité […], c’est de leur faire prendre conscience qu’ils sont toujours membres de l’Église. » dit-il. Cette affirmation n’est pas fausse dans la mesure où le péché n’annule pas le baptême, mais elle laisse croire que leur péché affecte si peu l’appartenance à l’Église de ces personnes qu’elles peuvent toujours « bénéficier de la grâce des sacrements »… comme si de rien n’était finalement. De quoi dès lors pourraient-elles encore se plaindre ? Ce que cache ce discours, c’est que tous les baptisés n’appartiennent pas à l’Église de la même façon : il y a ceux qui lui appartiennent comme à la vigne des rameaux vivants et féconds, et il y a ceux qui lui appartiennent comme des sarments secs, destinés, à moins du travail de la pénitence et du miracle de la conversion, au feu éternel (Jn 15.6). Le bénéfice de la grâce des sacrements n’est pas du même ordre pour ceux qui participent aux sacrements en état de grâce et pour ceux qui n’y participent pas, et a fortiori s’ils y participent indignement. La présence des adultères publics lors de l’offrande du sacrifice eucharistique, et à d’autres cérémonies, comme aussi l’usage des sacramentaux (qu’à la différence des excommuniés déclarés, les pécheurs publics de ce type peuvent utiliser), et toutes les actions moralement bonnes de dévouement au prochain qu’ils peuvent accomplir, sont une occasion de grâce actuelle pour eux, de dispositions à recevoir à nouveau le Salut, par mode d’impétration, même si ces actions ne sont pas méritoires, puisque non faites en état de grâce (Jn 15.5). C’est en ce sens que j’interprète cette même affirmation dans les textes du Magistère ordinaire récent, par exemple dans la Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi Sur l’accès à la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés disant que ceux-ci : « ne sont en rien exclus de la communion ecclésiale. »[3]. Car enfin, si l’adultère est un péché mortel, on ne voit pas que les adultères participent à la communion ecclésiale, qui est une réalité vivante, ou alors le péché mortel n’est pas mortel… Reste donc que le Magistère ne voit la participation des adultères publics à la communion ecclésiale que sous le registre de la potentialité, attendant du processus de conversion mené à son terme, le passage à son actualité. Dans le cas contraire, elle n’aura été qu’une participation virtuelle. Mais ne pas le dire, ici et là, n’est-ce pas très gravement contribuer à l’égarement les âmes ?

L’association, soutenue par la Pastorale familiale, se propose « de ‘ramener la paix dans les cœurs’ jusqu’au moment où les personnes acceptent leur situation et peuvent prendre une part active à la vie de l’Église, sans être en rébellion. ». Un tel objectif, semble-t-il dire autre chose que la volonté de tranquilliser des âmes tourmentées par leur état de damnation… afin qu’elles y restent ? N’est-ce pas choquant de lire que l’Église, qui n’a pas d’autre but que le salut des âmes, veuille que les adultères publics « acceptent leur situation » ?  Comment pourront-ils vouloir en changer s’ils doivent l’accepter ? Et quel témoignage est ainsi donné aux personnes abandonnées par leur conjoint mais fidèles aux promesses de leur mariage ? Comment la pastorale de la famille peut-elle se justifier d’aider « les personnes divorcées, remariées ou non » à « vivre de manière différente leur appartenance à l’Église » ? Y aurait-il deux manières de vivre l’appartenance à l’Église : une en étant fidèle et l’autre en étant infidèle ? 

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Bruno et Anny Perrin « divorcés et engagés dans une nouvelle union depuis seize ans » sont appelés à titre de témoins de cette autre manière d’appartenir à l’Église… Et voici leur témoignage : « Dieu nous réconforte et nous comble autrement ». Comment ? « Par la communion de désir ».

La communion de désir, encore appelée communion spirituelle, voilà donc la notion sur laquelle s’appuie la présente pastorale des adultères publics. Elle leur fait manifestement croire qu’ils peuvent, par la communion de désir, « bénéficier de la grâce des sacrements », au point d’en être « comblés », accéder à l’essentiel de la vie chrétienne de sorte qu’à côté de cet essentiel (qui pour tout baptisé fidèle est la vie divine elle-même), leur péché s’en trouve nécessairement réduit à des dimensions anecdotiques… La proposition faite aux adultères publics de  « la communion de désir », pour appartenir au Magistère ordinaire récent de l’Église[4], pose problème, car, en effet, celle-ci n’est pas, et n’a jamais été, le moyen de communier de ceux qui ne sont pas en état de grâce, mais de ceux qui sont empêchés de le faire pour des raisons indépendantes de leur volonté, comme c’est le cas pour les prisonniers, les malades… En dehors de toute participation souhaitée mais physiquement impossible au Sacrifice de Jésus, Dieu peut donner les fruits de cette participation qui, pour être seulement désirée, n’en est pas moins réelle à Ses yeux, Lui qui tient pour spirituellement acquis ce qui est librement désiré (Mt 6.21 ; 5.28). Toutefois, cette communion, comme toute communion, exclut nécessairement l’attachement au péché, aussi vrai que participer dignement à l’Eucharistie, c’est donner sa vie au Père, et donc, par Jésus, avec Jésus et en Jésus, mourir au monde pécheur… On ne voit pas que l’on puisse à la fois s’unir au Christ dans le mystère de Sa mort (1 Co 11.26) et se refuser à Lui, violer le sacrement de mariage — « signe et instrument efficace » de Son Amour indissoluble parce qu’irrévocable (Mt 19.6 ; 5.32) — et prétendre s’unir à Lui : « Qui n’est pas avec Moi est contre Moi (Mt 12.30) ». Raison pour laquelle l’Église primitive demandait aux pécheurs publics de quitter l’église après la liturgie de la Parole, et qu’avant la communion le diacre proclamait : « Sancta sanctis ! Que ceux qui ne sont pas saints se gardent d’approcher de ces saints mystères ! ». L’Eglise était consciente que ceux qui n’étaient pas en état de grâce ne pouvaient s’unir à l’offrande du Sacrifice de Jésus, ni donc en recevoir les fruits par la communion. Mais aujourd’hui les adultères publics sont invités à participer à la Messe et à en recevoir la grâce [5]

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Ce que les adultères publics peuvent ainsi malheureusement comprendre est que ne pouvoir physiquement prendre part au sacrement[6] n’aurait en définitive que peu d’importance pour eux puisqu’ils ne seraient en cela privés que de la « théâtralité » des sacrements, de l’aspect public de la liturgie de l’Eglise, des « apparences » de la communion eucharistique mais non de sa « substance ». Or, on ne voit pas en quoi le fait de ne pas pouvoir recevoir les « espèces » de l’Eucharistie permettrait d’en recevoir la substance… Ou on peut communier ou on ne le peut pas. Ou on est en état de grâce ou on ne l’est pas. Mais si on peut communier, c’est toujours et nécessairement spirituellement qu’on le peut.  « Celui qui s’unit au Seigneur, au contraire, n’est avec lui qu’un seul esprit.» (1 Co 6.17). Communier, c’est ne faire plus faire qu’un avec Jésus, réellement présent sous les apparences des espèces consacrées. Personne ne communie jamais aux seules apparences, sinon pour sa condamnation (1 Co 11.27-31 ; Lv 7.21-22) ! Communier au Corps du Christ implique toujours et nécessairement de le faire spirituellement, c’est à dire d’accueillir le Christ tel qu’Il est en Lui-même, avec foi et par amour, et non pas seulement avec ses dents, comme sauraient le faire aussi les chiens ! « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens ! » (Mt 7.6). « Les diacres purifient l’Eglise en écartant les impurs de l’assemblée des fidèles (Saint Thomas d’Aquin Somme Théologique, III, Q 64 a.1 s.1) ».

Comment comprendre que l’on en soit arrivé, de fait, à présenter la communion spirituelle comme compatible avec le péché ?[7] Parce que la vie spirituelle est invisible aux yeux de ceux qui n’ont pas l’Esprit du Christ, elle pourrait leur être présentée comme la nuit enchantée servant à vivre cachés ce qu’ils ne peuvent vivre au grand jour ? Parce que la vie spirituelle est invisible aux yeux de chair, elle permettrait de tromper les innocents sur son contenu ? Pas vu, pas pris ? Mais pour qui a l’Esprit du Christ, la vie spirituelle n’est pas le monde de la religiosité New-Age, faite d’imagination, livrée à la subjectivité. Elle est aussi réelle que ce qu’elle contient la substance même des réalités du monde visible : « Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les Cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les Cieux. » (Mt 18.18)…

« En renonçant à la communion sacramentelle, nous communions à la croix du Christ. » confessent Bruno et Anny, accusant ainsi non seulement l’Église de blesser le Christ par la demande qu’elle leur fait de ne pas communier, mais encore le Christ de Se contredire, Lui qui a dit : « Qui vous écoute, M’écoute. » (Lc 10.16 ; Mt 18.18)… Si l’Église, par sa discipline, fait porter au Christ une croix, et si les adultères publics sont les saints qui portent avec Lui cette croix, quel est le rôle des responsables de la pastorale familiale ?[8]

Si « Ce que confesse la foi, les sacrements le communiquent » (CEC n°1692), qu’est-ce que la foi qui n’a pas besoin de sacrements pour communiquer ce qu’elle confesse ? Est-ce encore la foi ? Quel est le sens de l’excommunication (Can 915) si l’excommunié peut quand même « bénéficier de la grâce des sacrements » ? [9] Qu’est-ce qui est véritablement important : les sacrements ou la grâce qu’ils donnent ? S’il en est ainsi que l’on puisse « bénéficier de la grâce des sacrements » tout en vivant dans le péché, qu’est-ce que le péché ? Et qu’est-ce que la grâce ? 

Bref, en donnant aux personnes qui ne sont objectivement pas en état de grâce, le conseil de communier spirituellement, non seulement on court le risque de les encourager à demeurer dans leur situation objective de péché, mais on fausse leur relation ‒ et celle de toute l’Église ‒ au Mystère de Jésus-Eucharistie, laissant croire qu’Il donnerait ce que Son Église interdit … A moins que ce ne soit l’Église qui veuille aujourd’hui donner ce que son Seigneur interdit ?

Prions pour le prochain Synode sur la famille, car le temps s’y annonce houleux.[10] Que Dieu nous préserve de la pastorale amie de la « dureté de cœur » (Mt 19.8) !

Abbé Guy Pagès

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[1] J’avais déjà à l’occasion d’un semblable article paru dans la même revue le 10 avril 2008 et intitulé « Divorcés-remariés : vivre sa foi au grand jour » fait entendre une semblable critique, manifestement en vain… Je la réitère donc.

[2] « Le premier don de l’amour (…), celui qui s’impose le plus évidemment, c’est celui qui consiste à servir la vérité, toute la vérité, à dévoiler et à réfuter l’erreur, sous quelque forme, sous quelque masque ou déguisement qu’elle se présente. » (Pie XII, Encyclique Mit Brennender Sorge, n°36).

[3] La Documentation Catholique, n°2103, 6 novembre 1994, p.931. Quant à dire que les “divorcés-remariés” ne sont pas excommuniés, c’est vrai au sens où ils n’ont pas été condamnés à l’issue d’un procès canonique, mais c’est faux au sens où n’étant pas admis à la communion eucharistique, ils sont bel et bien ex-communiés… comme c’est le cas de tous les pécheurs, qui se sont exclus d’eux-mêmes de la communion eucharistique du fait de leur péché, raison pour laquelle ils doivent demander le sacrement du pardon avant que de pouvoir à nouveau se présenter à la sainte table. Dire que les adultères publics ne sont pas excommuniés, est utiliser un langage certes canoniquement juste, mais équivoque au regard de l’accès à la communion eucharistique, aussi vrai qu’il y a un lien essentiel entre la communion eucharistique et la communion ecclésiale, toutes deux Corps du Christ… Bref, si tous les excommuniés ne peuvent communier, il y a aussi des non-excommuniés qui ne peuvent pas non plus communier.

[4] Cf. par exemple : Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi aux évêques de l’Église catholique, Sur l’accès à la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés : « Il faut aider les fidèles à approfondir leur compréhension de la valeur de leur participation au sacrifice du Christ dans la messe, de la communion spirituelle, de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, des œuvres de charité et en faveur de la justice. » (La Documentation Catholique, n°2103, 6 novembre 1994, p.931) ;

Recommandations du Conseil pontifical pour la famille, La pastorale des divorcés remariés : « Témoin et gardien du signe matrimonial, l’évêque – ainsi que les prêtres, ses collaborateurs –, désireux de conduire son peuple vers le salut et le vrai bonheur, ne manquera pas […] d’amener la communauté chrétienne à une compréhension plus approfondie de l’importance de la piété eucharistique, comme par exemple : la visite au Très Saint Sacrement, la communion spirituelle, l’adoration du Très Saint Sacrement. » (La Documentation Catholique, n°2156, 16 mars 1997, p.261) ;

Document de la Commission familiale de l’Épiscopat, Les divorcés remariés dans la Communauté chrétienne : « Toutefois, ceux qui ne peuvent pas recevoir ces sacrements peuvent accueillir les dons du Christ dans la prière, dans un souci de conversion permanente, dans la communion spirituelle et par une vie remplie de charité. », La Documentation Catholique, n°2054, 19 juillet 1992, p.709.

[5] « Il faut aider les fidèles [le terme « fidèles » est ici curieusement choisi pour désigner les adultères publics…] à approfondir leur compréhension de la valeur de leur participation au sacrifice du Christ dans la messe, de la communion spirituelle, de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, des œuvres de charité et en faveur de la justice. » Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi aux évêques de l’Église catholique, Sur l’accès à la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés, La Documentation Catholique, n°2103, 6 novembre 1994.

[6] Car il reste encore cet ordre des choses, cette armature de la vie chrétienne léguée par la Tradition, qui résiste, mais pour combien de temps encore ? Ne voit-on pas en effet des évêques appeler de plus en plus ouvertement, comme fin 2013 en Allemagne, à ce que les adultères publics reçoivent la communion même physiquement ? Evoquer à ce sujet la pratique des Eglises orthodoxes est fallacieux, car pendant les cinq premiers siècles, les Eglises d’Occident et d’Orient professaient la même doctrine du mariage et vivaient en conséquence sous la même discipline, et ce n’est qu’au seizième siècle que l’Eglise de Constantinople a toléré les transgressions à l’indissolubilité du mariage, puis approuvé le divorce.

[7] Que révèlent entre mille autres faits similaires les récentes obsèques de Lucien Neuwirth, la bénédiction du remariage civil de baptisés déjà sacramentellement mariés, le rituel de bénédiction que leur a concocté Mgr Doré en 2004, les évêques allemands voulant donner la communion eucharistique aux adultères publics, et plus largement les directives liturgiques de Redemptionis Sacramentum superbement ignorées, si la relation à Jésus-Eucharistie est « source et sommet de la vie chrétienne » (LG 11) ? 

[8] Peut-on les imaginer se rendre ensemble à la Messe du martyr de saint Jean-Baptiste…

[9] Certes, ils bénéficient de « de la grâce des sacrements » parce que l’Eglise prie à la Messe pour la conversion des pécheurs.

[10] Certains invoquent en effet « le pouvoir qu’a l’Église d’absoudre tous les péchés » pour justifier le retour en grâce des adultères publics, comme si l’Eglise pouvait pardonner un péché sans que celui-ci soit d’abord condamné, abandonné et autant que possible réparé par son auteur… L’Eglise ne peut pas défaire ce que Dieu a fait (Mt 19.6). Il n’y a pas de salut en dehors de la conversion et de la pénitence (Mt 3.8 ; 4.17 ; 11.20 ; Lc 13.3,5). Quant au fait que le canon 8 du concile de Nicée (325) soit aujourd’hui cité pour justifier le “remariage” des “divorcés”, il faut dire que la condition faire aux Novatiens d’admettre le remariage s’entendait certainement du cas de ceux qui, après leur baptême, ont conclu de nouvelles noces en vertu du privilège paulin. « Entout cas, l’Eglise ne peut construire sa doctrine et sa pratique sur des hypothèses exégétiques incertaines. Elle doit s’en tenir à l’enseignement clair du Christ. » (Joseph Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Sur la pastorale des fidèles divorcés remariés, n°1). Cf. aussi : Sur l’indissolubilité du mariage et le débat sur les divorcés remariés civilement et les sacrements, S. Exc. Mgr Gerhard Ludwig Müller,  Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.  

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J’ajoute en ce 19 janvier 2017 le texte ci-dessous de l

Appel urgent à la prière pour que le Pape François confirme la praxis immuable de l’Eglise
à l’égard de la vérité et de l’indissolubilité du mariage.

A la suite de la publication de l’Exhortation apostolique Amoris lætitia, il a été publié dans certaines Eglises particulières des normes pour son application et des interprétations selon lesquelles les divorcés qui ont réaliser un mariage civil avec un nouveau partenaire, nonobstant le lien sacramentel qui les unit à leur époux légitime, sont admis au sacrement de la Pénitence et de l’Eucharistie sans remplir leur devoir, établi par Dieu, de cesser de violer le lien de leur mariage sacramentel existant.

La cohabitation more uxorio avec une personne qui n’est pas le conjoint légitime représente à la fois une offense à l’alliance de la rédemption, dont le mariage sacramentel est un signe (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, 2384) et une offense au caractère nuptial du mystère eucharistique lui-même. Le pape Benoît XVI a mis en évidence cette corrélation lorsqu’il a écrit : « L’Eucharistie fortifie d’une manière inépuisable l’unité et l’amour indissoluble de tout mariage chrétien. En lui, en vertu du sacrement, le lien conjugal est intrinsèquement relié à l’unité eucharistique entre le Christ époux et l’Église épouse (cf. Ep 5, 31-32). (Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 27).

Les pasteurs de l’Eglise qui tolèrent ou qui autorisent, même dans des cas individuels ou exceptionnels, la réception du sacrement de l’Eucharistie par les divorcés que l’on dit « remariés », sans qu’ils revêtent l’« habit de noce », malgré le fait que Dieu lui-même l’a prescrit dans la Sainte Ecriture (cf. Mat. 22, 11 et 1. Cor. 11, 28-29) comme condition requise pour la digne participation à la noce eucharistique, ces pasteurs, disons-nous, sont ainsi complices d’une offense continue vis-à-vis du lien sacramentel du mariage, du lien nuptial entre le Christ et l’Eglise et du lien nuptial entre le Christ et l’âme individuelle qui reçoit son Corps eucharistique.

Diverses Eglises particulières ont adopté des directives pastorales comme celle-ci, ou formulées de manière similaire, ou recommandé de s’en inspirer : « Si donc ce choix [de vivre dans la continence] est difficile à mettre en pratique par rapport à la stabilité du couple, Amoris lætitia n’exclut pas la possibilité de l’accès à la Pénitence et à l’Eucharistie. Cela signifie une certaine ouverture, comme dans le cas où existe une certitude morale que le premier mariage était nul, mais que les preuves nécessaires à la démonstration de cela dans une procédure judiciaire ne sont pas présentes. Donc, il n’y a pas de raison pour que le confesseur, à un certain moment, en son âme et conscience, après beaucoup de prière et de réflexion, ne prenne pas sur lui la responsabilité devant Dieu et les pénitents, de demander que les sacrements soient reçus d’une manière discrète. »

Les directives pastorales que nous venons de mentionner contredisent la tradition universelle de l’Eglise catholique en ce qui concerne l’indissolubilité du mariage, qui grâce au ministère continuel pétrinien des souverains pontifes, a toujours été fidèlement gardée, sans la moindre ombre d’un doute ou d’une ambiguïté, que ce soit dans sa doctrine ou sa praxis.

Ces normes et ces directives pastorales que nous évoquons contredisent en outre, dans la pratique, les vérités et doctrines énumérées ci-dessous, que l’Eglise catholique a toujours enseignées comme étant certaines :

  • L’observance des Dix commandements de Dieu, et en particulier du sixième commandement, qui oblige chaque personne humaine, sans exception, toujours et en toute situation. De cette manière, on ne peut admettre des cas individuels ou exceptionnels, ni parler d’un idéal plus pleinement accompli. Saint Thomas d’Aquin dit : « Les préceptes du Décalogue expriment justement l’intention de Dieu, le législateur (…) et c’est pourquoi ils ne souffrent aucune sorte de dispense. » (Summa theol. 1-2, q.100, a.8c).
  • Les exigences morales et pratiques qui dérivent des Dix commandements de Dieu, et en particulier de l’indissolubilité du mariage, ne sont pas de simples normes ou des lois positives de l’Eglise, mais une expression de la sainte volonté de Dieu. Par conséquent, on ne peut parler à cet égard de la primauté de la personne sur la norme ou sur la loi, mais il faut parler plutôt de la primauté de la volonté de Dieu sur la volonté de la personne humaine pécheresse, de telle sorte que cette personne est sauvée, en accomplissant la volonté de Dieu avec le secours de sa grâce.
  • Croire en l’indissolubilité du mariage et le contredire par ses propres actions tout en se considérant en même temps comme étant libre du péché grave, et en calmant sa conscience par la seule confiance en la miséricorde divine, constitue une manière de se leurrer soi-même contre laquelle Tertullien, témoin de la foi et de la pratique de l’Eglise des premiers siècles, mettait en garde : « Mais, disent quelques-uns, il suffit à Dieu qu’on l’honore avec le cœur et l’esprit, même indépendamment des actes : on pèche sans perdre la crainte ni la foi. C’est comme si on cherchait à sauvegarder le principe de la chasteté tout en violant et en détruisant la sainteté et l’intégrité du lien matrimonial » (Tertullien, De poenitentia 5,10).
  • L’observance des commandements de Dieu et en particulier de l’indissolubilité du mariage ne peut pas être présentée comme une expression plus entière d’un idéal vers lequel il faudrait tendre conformément au critère du bien possible ou atteignable. Il s’agit au contraire du cas d’une obligation que Dieu lui-même a ordonnée sans équivoque, et dont la non observance, conformément à sa Parole, entraîne la peine de la damnation éternelle. Dire le contraire aux fidèles semblerait signifier qu’on les trompe ou qu’on les encourage à désobéir à la volonté de Dieu, mettant ainsi en danger leur salut éternel.
  • Dieu donne à chaque homme l’assistance nécessaire à l’observance de ses commandements, dès lors que la demande en est faite correctement, ainsi que l’Eglise l’a infailliblement enseigné : « Car Dieu ne commande pas des choses impossibles (I. Joan. 5, 3.) ; mais en commandant, il avertit, et de faire ce que l’on peut, et de demander ce qu’on ne peut pas faire ; et il aide, afin qu’on le puisse » (Concile de Trente, session 6, chapitre 11). « Si quelqu’un dit que les Commandements de Dieu sont impossibles à garder, même à un homme justifié et dans l’état de la grâce : qu’il soit anathème » (Concile de Trente, session 6, canon 18). Suivant cette doctrine infaillible, saint Jean-Paul II enseignait : « Dans certaines situations, l’observation de la Loi de Dieu peut être difficile, très difficile, elle n’est cependant jamais impossible. C’est là un enseignement constant de la tradition de l’Eglise » (EncycliqueVeritatis Splendor, 102). Et : « Tous les époux sont appelés à la sainteté dans le mariage, selon la volonté de Dieu, et cette vocation se réalise dans la mesure où la personne humaine est capable de répondre au précepte divin, animée d’une confiance sereine en la grâce divine et en sa propre volonté » (Exhortation apostolique Familiaris consortio, 34).
  • L’acte sexuel en dehors d’un mariage valide, et en particulier l’adultère, est toujours objectivement un grave péché : aucune circonstance ni aucune raison ne peuvent le rendre acceptable ou agréable à Dieu. Saint Thomas d’Aquin dit que le sixième commandement oblige même dans le cas où un acte d’adultère pourrait sauver un pays de la tyrannie (De Malo, q.15, a.1, ad. 5). Saint Jean-Paul II enseignait cette vérité pérenne de l’Eglise : « Les préceptes moraux négatifs, c’est-à-dire ceux qui interdisent certains actes ou comportements concrets comme intrinsèquement mauvais, n’admettent aucune exception légitime ; ils ne laissent aucun espace moralement acceptable pour “créer” une quelconque détermination contraire. Une fois reconnue dans les faits la qualification morale d’une action interdite par une règle universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l’action qu’elle interdit » (Encyclique Veritatis splendor, 67).
  • L’union adultère de ceux qui sont civilement divorcés et « remariés », « consolidés », comme ils disent, par le temps, et caractérisés par une soi-disant « fidélité éprouvée » au sein même du péché d’adultère, ne peuvent changer la qualité morale de leur acte de violation du lien sacramentel du mariage, c’est-à-dire, de leur adultère, qui demeure toujours un acte intrinsèquement mauvais. Une personne qui a la vraie foi et une crainte filiale de Dieu ne peut jamais être « compréhensive » à l’égard d’actes qui sont intrinsèquement mauvais, comme le sont les actes sexuels en dehors d’un mariage valide, puisque ces actes offensent Dieu.
  • Admettre les divorcés « remariés » à la sainte communion constitue en pratique une dispense explicite par rapport à l’observance du sixième commandement. Aucune autorité ecclésiastique n’a le pouvoir de concéder une telle dispense implicite, et ce dans aucun cas, que ce soit dans une situation exceptionnelle ou complexe, ou encore avec l’objectif de parvenir à une bonne fin (comme par exemple l’éducation des enfants nés d’une union adultère), en invoquant pour justifier une telle concession le principe de la miséricorde, ou la « via caritatis », ou le soin maternel de l’Eglise, ou en affirmant qu’on ne veut pas imposer de nombreuses conditions à la miséricorde. Saint Thomas d’Aquin disait : « On ne doit commettre l’adultère en vue d’aucune utilité » (De Malo, q.15, a.1, ad. 5).
  • Une norme qui permet la violation du sixième commandement de Dieu et du lien sacramentel matrimonial, ne serait-ce que dans un seul cas ou dans des cas exceptionnels, dans le but présumé d’éviter un changement général de la norme canonique, signifie néanmoins toujours une contradiction de la vérité et de la volonté de Dieu. Par conséquent, il est psychologiquement déplacé et théologiquement erroné de parler en ce cas d’une norme restrictive ou d’un moindre mal par opposition à une norme du caractère générale.
  • Le mariage valide du baptisé est un sacrement de l’Eglise qui de par sa nature il a un caractère public. Un jugement subjectif de la conscience par rapport à l’invalidité de son propre mariage, par opposition au jugement définitif correspondant d’un tribunal ecclésiastique, ne peut entraîner de conséquences pour la discipline sacramentelle, puisque la discipline sacramentelle a toujours un caractère public.
  • L’Eglise, et spécifiquement le ministre du sacrement de Pénitence, n’a pas la faculté de juger de l’état de la conscience d’un fidèle ou de la rectitude de l’intention de la conscience, puisque « ecclesia de occultis non iudicat » (Concile de Trente, session 24, chapitre 1). Le ministre du sacrement de Pénitence n’est pas, par conséquent, le vicaire ou le représentant du Saint Esprit, capable d’entrer avec Sa lumière dans les replis les plus intimes de la conscience, puisque Dieu a strictement réservé cet accès à Lui seul : « sacrarium in quo homo solus est cum Deo » (Concile Vatican II, Gaudium et spes, 16). Le confesseur ne peut pas s’arroger la responsabilité, devant Dieu et devant le pénitent, de dispenser implicitement celui-ci de l’observance du sixième commandement et de l’indissolubilité du lien matrimonial, en l’admettant à la réception de la sainte communion. L’Eglise n’a pas la faculté de tirer des conséquences, pour le for externe de la discipline sacramentelle, à partir du fondement d’une conviction présumée de la conscience quant à l’invalidité de son propre mariage, au for interne.
  • La pratique qui permet à ceux qui ont divorcé civilement, et qu’on appelle « remariés » de recevoir les sacrement de la Pénitence et de l’Eucharistie, nonobstant leur intention de continuer de violer à l’avenir le sixième commandement et le lien sacramentel de leur mariage, serait contraire à la vérité divine, et étrangère au sens pérenne de l’Eglise catholique, à la coutume éprouvée, reçue et fidèlement gardée depuis le temps des apôtres et confirmée plus récemment de manière certaine par Saint Jean-Paul II (cf. Exhortation apostolique Familiaris consortio 84) et par le pape Benoît XVI (cf. Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 29).
  • La pratique en question constituerait, pour toute personne rationnelle et sensée, une rupture évidente par rapport à la pratique pérenne et apostolique de l’Eglise, et ne représenterait donc pas un développement dans la continuité. Face à un tel fait, aucun argument ne saurait être valide : contra factum non valet argumentum. Une telle pratique pastorale serait un contre-témoignage par rapport à l’indissolubilité du mariage, une sorte de collaboration de la part de l’Eglise à la propagation du «fléau du divorce » contre lequel le concile Vatican II avait mis en garde (cf.Gaudium et Spes, 47).
  • L’Eglise enseigne au moyen de ce qu’elle fait, et elle doit faire ce qu’elle enseigne. Par rapport à l’action pastorale en direction de ceux qui se trouvent dans des unions irrégulières, saint Jean-Paul II disait : « L’action pastorale tendra à faire admettre la nécessaire cohérence entre le choix de vie et la foi que l’on professe, et elle s’efforcera de faire tout ce qui est possible pour amener ces personnes à régulariser leur situation selon les principes chrétiens. Tout en faisant preuve à leur égard d’une grande charité et en les amenant à participer à la vie des diverses communautés, les pasteurs de l’Eglise ne pourront malheureusement pas les admettre aux sacrements »(Exhortation apostolique Familiaris consortio, 82).
  • Un accompagnement authentique des personnes qui se trouvent dans un état objectif de péché grave, et qui sont engagés sur chemin de discernement pastoral correspondant, ne peut manquer d’annoncer à ces personnes, en toute charité, la vérité complète de Dieu, de telle sorte qu’elles se repentent de tout cœur de leurs actions peccamineuses commises en vivant more uxorio avec une personne qui n’est pas leur époux légitime. Dans le même temps, un accompagnement authentique et un discernement pastoral doit les encourager, avec le secours de la grâce divine, à ne pas commettre de tels actes à l’avenir. Les apôtres et toute l’Eglise, au long de deux millénaires, ont toujours annoncé à l’humanité la vérité complète concernant le sixième commandement et l’indissolubilité du mariage, suivant l’avertissement de l’apôtre saint Paul : « Car je n’ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu (Actes 20, 27).
  • La pratique pastorale de l’Eglise par rapport au mariage et au sacrement de l’Eucharistie a une telle importance et des conséquences si décisives pour la foi et pour la vie des fidèles que l’Eglise, pour rester fidèle à la parole révélée de Dieu, doit éviter en cette matière la moindre ombre du doute ou de la confusion. Saint Jean-Paul II a ainsi formulé cette vérité pérenne de l’Eglise : « Par ce rappel de la doctrine et de la loi de l’Eglise, je désire convaincre tous les esprits du vif sentiment de responsabilité qui doit nous guider lorsque nous traitons les choses sacrées dont nous ne sommes pas propriétaires, comme les sacrements, ou qui ont le droit de ne pas être laissées dans l’incertitude et dans la confusion, comme les consciences. Oui, je le répète, les sacrements et les consciences sont les uns et les autres des choses sacrées qui exigent de notre part d’être servies dans la vérité » (Exhortation apostolique Reconciliatio et Paenitentia, 33).

Malgré des déclarations répétées concernant l’immuabilité de l’enseignement de l’Eglise à propos du divorce, certaines Eglises particulières l’acceptent aujourd’hui dans leur pratique sacramentelle, et le phénomène s’étend. Seule la voix du pasteur suprême de l’Eglise peut de manière définitive empêcher une situation où, à l’avenir, l’Eglise de notre temps serait décrite à l’aide de l’expression suivante : « Tout le monde gémissait et voyait avec étonnement qu’elle a dans la pratique accepté le divorce » (ingenuit totus orbis et divortium in praxi se accepisse miratus est), en évoquant une phrase analogue par laquelle saint Jérôme décrivit la crise arienne.

Vu ce danger très réel et le fléau si étendu du divorce à l’intérieur de la vie de l’Eglise, divorce qui est implicitement légitimé par les normes et applications mentionnées ci-dessus de l’Exhortation apostolique Amoris lætitia ; vu que lesdites normes et directives de certaines Eglises particulières sont aujourd’hui dans le domaine public du fait de la culture globale actuelle ; vu, en outre, l’inefficacité de nombreux appels faits de manière privée et discrète au Pape François par divers fidèles et Pasteurs de l’Église, nous sommes contraints de lancer cet appel à la prière. En tant que successeurs des apôtres, nous sommes également mus par l’obligation d’élever nos voix lorsque les choses les plus sacrées de l’Eglise relatives au salut des âmes est en question.

Que ces paroles avec lesquelles saint Jean-Paul II a décrit les attaques injustes contre la fidélité du magistère de l’Eglise soit une lumière pour tous les pasteurs de l’Eglise en ces temps difficiles, et les encourage à agir d’une manière toujours plus unie : « On reproche souvent au Magistère de l’Eglise d’être maintenant dépassé et fermé aux requêtes de l’esprit des temps modernes, de mener une action nocive pour l’humanité et, plus encore, pour l’Eglise elle-même. En s’obstinant à rester sur ses positions – dit-on –, l’Eglise finira par perdre de sa popularité et les croyants s’éloigneront d’elle » (Lettre aux familles, Gratissimam sane, 12).

Considérant que l’admission des divorcés qu’on dit « remariés » aux sacrements de la pénitence et de l’eucharistie sans exiger d’eux l’obligation de vivre dans la continence, constitue un danger pour la foi et pour le salut des âmes, et constitue en outre une offense à la sainte volonté de Dieu ; en outre, prenant en considération le fait que cette pratique pastorale ne peut jamais être l’expression de la miséricorde, de la « via caritatis » ou du sens maternel de l’église à l’égard des âmes pécheresses, nous lançons avec une sollicitude pastorale profonde cet appel urgent à la prière afin que Pape François révoque, clairement et sans équivoque, les directives pastorales mentionnées, déjà adoptées par certaines Eglises particulières. Un tel acte de la part du Chef visible de l’Eglise serait un réconfort pour les pasteurs et pour les fidèles de l’Eglise, selon le mandat que le Christ, le pasteur suprême des âmes, à donner à l’apôtre Pierre, et à travers lui à tous ses successeurs : « Affermis tes frères ! » (Luc 22, 32).

Que ces paroles d’un saint pape et de sainte Catherine de Sienne, docteur de l’Eglise, soient pour tous dans l’Eglise d’aujourd’hui une lumière et un raffermissement :

« C’est approuver l’erreur que de ne pas y résister; c’est étouffer la vérité que de ne pas la défendre » (saint Felix III, pape, + 492). « Saint Père, Dieu vous a choisi dans l’Eglise, afin que vous soyez un instrument pour l’éradication de l’hérésie, confusion du mensonge, l’exaltation de la Vérité, la dissipation des ténèbres et la manifestation de la lumière » (sainte Catherine de Sienne, + 1380).

Quand le pape Honoré I (625 – 638) adopta une attitude ambiguë face à la diffusion de la nouvelle hérésie du monothélisme, Saint Sophrone, Patriarche de Jérusalem, a envoyé un évêque de la Palestine à Rome en prononçant ces paroles : Rends-toi au Siège Apostolique, lá où se trouvent les fondements de la sainte doctrine, et ne cesse pas de prier jusqu´à ce que le Siège Apostolique condamne la nouvelle hérésie “. La condamnation a alors eu lieu en 649 par le saint pape et martyr Martin I. 

Nous avons fait cet appel urgent à la prière, conscients que notre manque à le faire aurait constitué une grave omission. Le Christ, qui est la Vérité et le Pasteur suprême, nous jugera lorsqu’Il apparaîtra. Nous lui demandons, avec humilité et confiance, de récompenser tous les pasteurs et toutes les brebis avec la couronne de gloire impérissable (cf. 1 Pi 5, 4).

Dans un esprit de foi et dans une filiale et dévouée affection, nous élevons nos prières pour le Pape François :

« Oremus pro Pontifice nostro Francisco: Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius. Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam Meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. »

Nous recommandons concrètement de réciter chaque jour cette ancienne prière de l’Eglise, ou une partie du saint Rosaire dans cette intention : pour que le Pape François révoque d’une manière claire et non ambiguë les directives pastorales qui permettent aux divorcés dits « remariés » de recevoir les sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie sans être obligés de vivre dans la continence. 

18 janvier 2017, anciennement fête de la Chaire de saint Pierre à Rome

+ Tomash Peta, Archevêque Métropolite de l’archidiocèse de Sainte Marie à Astana

+ Jan Pawel Lenga, Archevêque-Évêque émérite de Karaganda

+ Athanasius Schneider, Évêque Auxiliaire de l’archidiocèse de Sainte Marie à Astana

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Un diocèse qui invite divorcés et séparés à se damner ?
Saint Jean-Baptiste est-il donc mort pour rien ?
Est-il possible aujourd’hui de séparer ce que Dieu a uni (Mt 19.6) ?