Introduction
Dieu, Un et Trine, a créé l’être humain à son image : homme et femme, semblables et différents, pour qu’ils ne fassent qu’un, et qu’un fasse trois. Dieu est Un, parce qu’Il est Amour, Communion de personnes, Famille, Trinité. Mais Allah a envoyé l’islam détruire la foi en la Sainte Trinité (Coran 5.73), affirmer d’Allah sa seule unicité (Coran 4.171), pour en imposer la tyrannie. La différence lui étant étrangère, l’autre est impensable, et Allah est misogyne (Coran 37.149) : la femme est pour lui inférieure à l’homme (Coran 2.228), mentalement et religieusement déficiente (Coran 43.18 ; Boukhari 304) ; elle est si impure qu’elle annule la prière au même titre qu’un chien noir ou un âne (Mouslim 510), et « s’il y a quelque part un signe maléfique, il est dans le cheval, la maison, ou la femme. (Boukhari 5093) » ; son témoignage (Coran 4.11,176 / Job 42.15) ne valant que la moitié de celui d’un homme (Coran 2.282). Allah la compte avec les excréments (Coran 5.6), et parce qu’elles sont ingrates vis-à-vis de leur mari, la plupart des femmes vont en Enfer (Boukhari 29).
De l’épouse musulmane
Allah faisant de la satisfaction de la mâle concupiscence la béatitude suprême (Coran 78.33), la femme est ravalée au rang d’objet sexuel, et le mariage à l’acte juridique par lequel est cédé au mari l’usage du sexe de la femme … même si elle est une enfant (Coran 65.4). Comme l’ont bien compris les talibans, la femme n’a pas à être instruite, sinon du Coran, qui lui inculque la soumission, sous peine d’être battue (Coran 4.34). Le mari n’est pas tenu de subvenir à ses besoins si elle lui désobéit, ou si elle est trop jeune pour qu’il puisse abuser d’elle (Boukhari 5134). À l’instar des houris du paradis (Coran 55.72), Allah veut qu’elle reste enfermée à la maison (Coran 33.33), où l’époux peut jouir d’elle comme il l’entend (Coran 2.223). Éternelle mineure, une musulmane doit toujours être sous l’autorité d’un mâle : père, mari, ou tuteur (même encore enfant), et ne peut jamais sortir que si elle est accompagnée d’un représentant mâle de sa smala, le wali (Boukhari 1862). Si elle s’enfuie, étant seule, elle est repérée, et bientôt ramenée à son propriétaire.
L’inégalité congénitale de la femme est confirmée par l’institution de la polygamie, limitée, comme dans le judaïsme, à quatre épouses (Coran 4.3), que l’islam justifie aujourd’hui au motif d’éviter de secrètes liaisons adultères. Comme si la légalisation d’un péché le transformait en vertu ! Ou encore : au motif du devoir d’aider les veuves de guerre à procréer. Comme si la guerre était la condition normale de la vie ! En droit, le mari peut encore posséder un nombre illimité de concubines et d’esclaves sexuelles (Coran 23.6), et user du mariage dit « temporaire » chez les chiites (nikah-al-mutaa), et « du voyageur » chez les sunnites (nikah-al-misyâr), appelés en Occident « prostitution ». Si le mari a le droit unilatéral et exclusif de rompre le mariage (Coran 65.5), la répudiation consistant à répéter trois fois de suite à haute voix, même saoul : « Je te répudie. », l’épouse peut divorcer, mais devant un juge, et avec l’accord … du mari. Si elle y réussit, ce sera au prix de fastidieuses démarches et d’une situation socio-économique très critique. Allah permet toutefois de la reprendre, mais après une troisième répudiation, et à la condition de consommer d’abord un nouveau mariage avec un autre homme (Coran 2.230) … service généralement demandé à un vieil oncle, mais qu’une profession d’hommes tout dévoués, les almouhallil, rendent, moyennant finance, acceptant de souiller le temps d’une nuit celles qu’ils rendront ainsi halal à leur mari (Cf. L’article 127 du Code marocain de la Famille ; article 31 du Code de la Famille algérien ; Le décret-loi n°25 de 1929 modifié par la loi n°100 de 1985 sur le statut personnel égyptien …) ! L’épouse doit obéissance à son mari, sous peine de devoir être battue, et si elle a forniqué, elle sera séquestrée jusqu’à ce que mort s’ensuive, à moins d’un miracle (Coran 4.15,34). En islam, la peine de mort sanctionne le viol et le meurtre, sauf si la victime est une épouse …
De l’épouse chrétienne en islam
Un musulman peut épouser une chrétienne, selon la parole immuable d’Allah (Coran 5.5) … qui interdit un tel mariage (Coran 2.221) ! Un bon musulman ne doit pas aimer son épouse chrétienne, puisqu’elle est destinée à l’Enfer (Coran 5.72), raison pour laquelle elle ne pourra partager sa tombe. Il doit la haïr (Coran 5.51), plus que tous les non-musulmans (Coran 60.4), puisque de toute la Création les chrétiens sont les pires (Coran 98.6). Leur alliance est en soi impossible (Coran 58.22). De fait, le but de l’amour étant l’union, comment pourrait-il être atteint, si les époux sont divisés sur ce qu’ils ont de plus intime et de plus essentiel : leur relation à Dieu ? C’est pourquoi saint Paul demandait à ce que l’on ne se marie « que dans le Seigneur (1 Co 7.39) », et raison pour laquelle le mariage avec un non-baptisé, appelé « mariage dispar », est invalide, à moins d’une dispense accordée par l’autorité ecclésiastique compétente (can. 1086). « Ne formez pas d’attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport entre la justice et l’impiété ? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Satan ? Quelle association entre le fidèle et l’infidèle ? (2 Co 6.14-18) » Quelle maturité spirituelle, quel épanouissement humain, sont en effet à espérer si l’un des conjoints identifie la suprême béatitude, la récompense céleste, à la jouissance sexuelle (Coran 78.33) ? Car l’épouse chrétienne, comme l’épouse musulmane, n’est jamais qu’un animal domestique, nourri et soigné au seul prorata des avantages sexuels et ménagers à tirer d’elle. Toutefois, elle a le droit de rester chrétienne, mais en privé, jamais devant son mari ou ses enfants, ces derniers étant obligatoirement musulmans. L’appartenance à l’islam passant avant l’appartenance nationale, tout musulman marié en Occident peut toujours, en un pays musulman, contracter un mariage polygame ou y répudier son épouse. Le régime légal du mariage étant celui de la séparation des biens, en cas de divorce, la femme restée au foyer où le mari aura pu la confiner, sera désavantagée, tandis que lui gardera tous les gains acquis avant comme pendant le mariage. En ce cas ou en cas de décès du mari, la garde des enfants, à partir de cinq ans, est donnée à la belle-famille, pour éviter que l’épouse chrétienne les détourne de l’islam. Cette situation peut donner lieu à des cas dramatiques d’enlèvements d’enfants d’autant plus difficiles à traiter qu’aucun pays musulman n’a ratifié la Convention internationale de 1980 relative à l’enlèvement d’enfants. La femme divorcée n’a droit à des prestations d’entretien que pour une durée très limitée, et en cas de décès du mari, elle ne peut hériter.
Conclusion
En fonction de l’influence du christianisme et de la fidélité à la loi naturelle, la charia est plus ou moins appliquée dans toute sa rigueur, mais épouser un musulman, c’est, en raison d’une possible future radicalisation, prendre le risque de le voir un jour appliquer strictement les principes de la charia. Une chrétienne envisageant le mariage avec un musulman devrait don lui dire : Si tu n’aimes pas Jésus, Dieu fait homme, tu ne peux pas m’aimer, car Jésus et moi, nous ne faisons qu’un (Jn 17.21). « Si quelqu’un vient à Moi sans Me préférer à son père, sa mère, son épouse [son époux], ses enfants, et jusqu’à sa propre vie, il [elle] ne peut pas être mon disciple. (Lc 14.26) »
Voir : Le jihad de l’amour …



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