Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et L. 121-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les 1°, 6° et 7° de son article L. 212-1 et son article L. 212-1-1 ;
Vu le courrier du 16 juin 2025, notifié par voie administrative le 17 juin 2025, par lequel M. A, président de l’association « Institut Européen des Sciences Humaines (IESH) », a été, d’une part, informé de l’intention du Gouvernement de procéder à la dissolution de cette association et, d’autre part, invité à présenter ses observations dans un délai de dix jours à compter de cette notification ;
Vu les observations écrites, reçues par courriel le 27 juin 2025 ;
Vu la déclaration de dissolution volontaire de l’association dénommée « Institut Européen des Sciences Humaines » transmise à la sous-préfecture de Château-Chinon par voie dématérialisée le 1er juillet 2025, puis rectifiée le 8 juillet ;
Vu le courriel du 4 juillet 2025 par lequel la préfecture de la Nièvre a sollicité auprès de l’association les pièces complémentaires sous un délai de cinq jours aux fins de délivrance du récépissé de dissolution ;
- Considérant qu’aux termes de l‘article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : […] 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens […] 6° qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. ; 7° ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. » ; qu’en application de l‘article L. 212-1-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient » ;
Considérant que l’association « Institut Européen des Sciences Humaines (IESH) », déclarée à la sous-préfecture de Château-Chinon (58) le 18 juin 1990 sous le numéro W581000677, a pour objet déclaré : « La formation et la qualification des imams, des enseignants, des prédicateurs et des cadres musulmans ; l’enseignement des sciences islamiques et sciences humaines ; l’organisation et la dispense de conférences et de sessions de formation et de perfectionnement dans les sciences islamiques et sciences humaines ; la délivrance de titres et certificats dans le domaine des sciences islamiques et sciences humaines ; la promotion de la connaissance et de la culture islamique et faire connaître la civilisation musulmane par tous les moyens appropriés ; l’organisation des séjours de loisirs et de vacances, la coopération et la coordination avec les différents organismes et institutions ayant des objectifs similaires. » ;
- Considérant que si, à la suite de la notification de l’engagement de la procédure de dissolution à l’association IESH par courrier du 16 juin 2025, cette association a procédé le 8 juillet 2025 à sa dissolution volontaire, cette dissolution intervenue en urgence et aux seules fins d’échapper à une dissolution administrative, a été adoptée en méconnaissance de plusieurs dispositions de ses statuts de sorte qu’elle ne peut être considérée comme régulière ; qu’en tout état de cause, l’IESH continue son activité, qu’il s’agisse du maintien de ses réseaux sociaux ou de la programmation de ses formations ;
- Considérant que cette association, spécialisée dans l’enseignement religieux, se présente comme l’un des satellites de la fédération Musulmans de France, principale représentation de la mouvance frériste en France, laquelle prône une idéologie islamiste radicale visant à l’avènement d’une société régie par la loi islamique ; que dès sa création et depuis lors, cet institut a été dirigé par des personnalités de premier plan de cette mouvance, témoignant ainsi de son intégration aux structures et activités de ce courant de pensée ; que ce maillage se retrouve également dans le corps enseignant de l’Institut dont les responsables pédagogiques et les enseignants occupent également des fonctions nationales ou internationales au sein de cette mouvance ; qu’à titre d’exemple, M. B, doyen et responsable du département Théologie de l’IESH de Chateau-Chinon, est ainsi membre depuis 2010, du Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche (CEFR) ainsi que de l’Union Internationale des Savants Musulmans (UISM), deux instances fondées par Youssef AL QARADAWI, ancien guide spirituel des Frères musulmans ; que de la même manière M. C, responsable de l’enseignement à distance de l’IESH, est actif dans la sphère frériste notamment en traduisant et commentant les « avis juridiques » de Youssef AL QARADAWI, ancien président du Conseil européen pour la fatwa et la recherche (CEFR) ; qu’en marge de son objet officiel tel qu’il résulte de la lecture de ses statuts, l’association assure en réalité, auprès des élèves qu’elle accueille, y compris des mineurs, ou à distance, la promotion d’une idéologie qui légitime les agissements violents à l’encontre des personnes, provoque à la discrimination, à la haine et à la violence à l’égard des non-musulmans, des femmes, des homosexuels et légitime la guerre sainte ; que ces théories sont diffusées dans les locaux mêmes de l’association ou au travers de formations à distance, à l’appui d’ouvrages au programme et de fascicules de cours qui prônent, sans exception, une vision radicale de l’islam ;
Considérant en premier lieu, que l’association « Institut Européen des Sciences Humaines (IESH) » provoque, en les légitimant, à des agissements violents contre les personnes ; qu’il ressort en effet tant des nombreux ouvrages présents dans le fonds documentaire inscrits au programme des formations délivrées par l’institut que des supports pédagogiques réalisés par les équipes de l’institut pour leur exploitation et mis à la disposition des élèves, y compris des mineurs accueillis dans le cadre de stages, que, l’association, à partir d’une lecture littérale de ces textes, sans aucune recontextualisation ni démarche critique moderne et au nom d’un islam fondamentaliste, incite à des actes de violence tels que l’amputation des voleurs et des fauteurs de troubles, voire la mise à mort en cas de récidive, ou encore la flagellation, la lapidation et la mise à mort en cas de relations sexuelles hors mariage ; que ce faisant, l’IESH provoque, en la légitimant dans ses enseignements, au recours à la violence physique, présentée comme obligatoire pour les musulmans, comme sanction de l’inobservation de la loi divine ; que c’est le cas notamment à travers plusieurs polycopiés de cours de l’IESH découverts sur une table dans une salle de classe des élèves mineurs de l’Institut lors du contrôle de l’accueil collectif de mineurs du 9 juillet 2024, à l’instar de celui de 2e année intitulé « La culture islamique » qui précise : « Le régime de la législation islamique est un régime total et obligatoire pour la communauté des musulmans… » et ajoute s’agissant du châtiment de l’amputation de la main des voleurs, « Efforçons-nous d’éliminer les peurs qu’éprouvent les forces qui s’opposent à l’application de la charia… » ; ou également du support pédagogique du cours par correspondance de 2e année intitulé « Les versets prescriptifs » qui prescrit de couper la main aux voleurs et précise « Il n’y a de récompense pour les fauteurs de troubles sur terre que la mort, la crucifixion et l’amputation de la main et du pied des côtés opposés… » ; qu’en outre, l’ouvrage « Les buts de la loi islamique », au programme de 3e année du diplôme d’Etudes Supérieures Islamiques de l’IESH, et dont l’auteur est qualifié par le responsable de l’enseignement à distance de l’IESH, M. C, comme « l’un des plus grands commentateurs et exégètes du Noble Coran de l’ère contemporaine », souligne pour sa part le caractère pédagogique de l’exécution de ces peines ; qu’il légitime et encourage ainsi à commettre des violences contre les personnes qui enfreignent les règles de la charia ; qu’enfin le livre « Les buts de la loi islamique » précité et l’ouvrage « Les Sciences du Coran » de M. C au programme de 1re année du diplôme d’Etudes Supérieures islamiques de l’IESH prescrivent « cent coups de fouet » pour les auteurs d’adultère ; que les supports des cours dispensés par l’IESH et la documentation qu’elle met sans recontextualisation à la disposition des élèves légitiment les violences physiques à l’encontre des auteurs de pêchés ;
- Considérant en deuxième lieu, que l’association provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des groupes de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, ou propage des théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
Considérant d’une part, que promouvant un modèle de société inégalitaire, l’IESH utilise dans le cadre de ses enseignements et met à disposition des élèves des documents pédagogiques réalisés par ses soins qui véhiculent des théories discriminatoires envers les femmes et légitiment les violences physiques envers elles ; qu’à titre d’exemple, le polycopié de cours de l’IESH intitulé « Les versets prescriptifs » présente l’homme comme supérieur à la femme, subordonne cette dernière à l’autorité de son mari et considère « qu’il est légal de frapper la femme dès les premiers signes de désobéissance » ; que les fatwas du Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche (CEFR), au programme de la 3e année du diplôme d’études supérieures islamiques de l’IESH, limitent les droits de la femme, notamment celle intitulée « Conversion à l’islam d’une femme sans la conversion de son mari », qui interdit à la femme musulmane de se marier avec un non-musulman, exige la séparation avec l’époux en cas de conversion postérieure au mariage et lui interdit les relations sexuelles avec celui-ci ; que le livre « Les buts de la loi islamique » précité, mis à disposition des élèves sans avertissement ou contextualisation, prétend régir l’apparence physique des femmes, leur impose le port du voile, leur interdit certaines fonctions, comme celle de juge ou le commandement d’une armée « en raison des « obstacles naturels et permanents à l’égalité », légitime aussi la polygamie et justifie l’inégalité homme-femme dans les successions ; que l’ouvrage « Les sciences du hadith » de M. C, au programme de 1re année du diplôme, considère le témoignage de la femme inférieur à celui de l’homme, légitime les violences physiques à leur encontre en indiquant par exemple « Celles dont vous craignez la mauvaise conduite, admonestez-les, reléguez-les dans des couches séparées, et frappez-les [Coran 3.34] » ; que le livre « Fatawa Islamiyah Islamic Verdicts – Volume 5 », édité en 2002, découvert dans une salle de classe de l’IESH, impose à la femme un devoir d’obéissance au mari, autorise celui-ci à battre ses épouses, légitime le mariage des filles de neuf ans, la polygamie et le viol conjugal en considérant que « Les savants de la Jurisprudence Islamique ont déterminé que c’est une obligation de la femme d’autoriser son mari à avoir des relations sexuelles avec quand il le veut… » ;
- Considérant d’autre part, que les homosexuels sont quant à eux promis à la lapidation et à la mort ; qu’il en est ainsi par exemple dans le livre « les buts de la loi islamique » précité préconisant une peine « équivalente à celle pour l’adultère : [autrement dit, la lapidation] » ;
- Considérant par ailleurs, que l’IESH promeut une lecture de l’islam haineuse, discriminatoire et violente à l’encontre des non-musulmans, accusant notamment les juifs et les chrétiens d’avoir déformé et falsifié la révélation divine et allant jusqu’à justifier la mise à mort des apostats ; que, à cet égard, le support de cours réalisé par l’IESH, intitulé « Les versets prescriptifs », qualifie les juifs de « singes et de porcs » qui ont « attisé la colère d’Allah », pratiqué « la magie et la sorcellerie et la tromperie » et à ce titre parle de « l’infamie et la laideur des Juifs » ;
- Considérant, que loin d’être seulement présentées comme des prescriptions divines, ces théories, enseignées par l’IESH, sont illustrées par des exemples contemporains destinés à en affirmer la pérennité et l’utilité séculaire ; que le support de cours de l’IESH intitulé « La culture islamique » véhicule, sans aucun recul critique, l’idée que serait à l’œuvre un complot organisé par l’ensemble des chrétiens, par construction islamophobes, contre l’islam et qui menacerait de razzier à nouveau « de nombreuses régions de l’univers » ; que le contenu du support de cours de l’IESH intitulé « Histoire des religions » contient des attaques contre les Mormons et les témoins de Jéhovah, accusés sans distinction de faire « le travail et les intérêts d’Israël », d’être « hostiles à l’islam » et dont en conséquence « les activités doivent être stoppées dans tout pays islamique » ; que le support de cours de l’IESH intitulé « La culture islamique » découvert sur une table dans une salle de classe des élèves mineurs de l’Institut lors du contrôle du 9 juillet 2024, présente sans aucune ambiguïté la laïcité et la démocratie non seulement comme contraires aux valeurs islamiques, mais aussi comme attaquant ces dernières, installant ainsi un terreau de contestation et de haine envers une République dont les principes, hostiles aux musulmans, devraient céder derrière des principes religieux présentés comme supérieurs : « Les laïcs (sécularistes) ont attaqué le régime islamique et le régime du califat. Ils ont attaqué la situation de la femme dans l’islam ainsi que la position de l’islam en matière de droits de l’homme et en matière de châtiments… » ;
- Considérant en dernier lieu, que l’association « Institut Européen des Sciences Humaines (IESH) » se livre, sur le territoire français, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger ;
- Considérant, d’une part, que les enseignements de l’IESH, s’inscrivant dans la continuité des ouvrages mis à la disposition des élèves, légitiment le jihad armé ; que le support de cours de l’IESH intitulé « Les versets prescriptifs » sélectionne certains versets, en en donnant une interprétation qui, loin d’en modérer ou d’en contextualiser le contenu, insiste, pour les légitimer, sur leur dimension radicale et l’appel à « accomplir le jihad sur le sentier d’Allah contre vos ennemis » ; que le polycopié de cours de l’IESH intitulé « La culture islamique » précise : « Il y a donc un régime politique dans la charia… un système de relations internationales ou extérieures, avec des règles pour le jihad… » ;
Considérant d’autre part, que le responsable du département Coran de l’IESH, M. D, relaie sur sa page Facebook personnelle des appels à la guerre sainte ou les propos de terroristes en légitimant leur action ; qu’à titre d’exemple, le 1er novembre 2023, il a publié une vidéo de l’Union Internationale des Savants Musulmans (UISM), organisation à laquelle appartient le doyen de l’IESH, M. B, et dont le président, M. E, fait l’objet d’une mesure d’interdiction administrative du territoire en raison de ses liens avec le HAMAS qui proclame que « Le jihad et le soutien en Palestine sont des devoirs religieux et des responsabilités islamiques et humaines » et considère qu’il faut donner « la priorité à cette obligation… » ; que le même jour, il a mis en ligne un lien renvoyant vers un discours d’Issam EL BACHIR, leader de la confrérie des Frères Musulmans au Soudan qui légitime longuement les attaques du 7 octobre en considérant par exemple que : « Gaza a répondu à l’appel des lieux saints et a redonné vie à Saladin. Cette réponse a fait trembler la terre avec le déluge d’Al Aqsa. … Aujourd’hui, nous témoignons de l’enragement des gens de la mécréance et des colons oppresseurs sionistes » et diffuse l’appel suivant : « Et combattez avec votre argent et votre vie sur le sentier d’Allah » ; que le 10 novembre 2023, il a publié un appel à la guerre sainte rédigé par une centaine de religieux musulmans qui qualifie ce combat en Palestine de « jihad sacré », « obligatoire pour tous ceux qui sont capables de se mobiliser » ; que le 15 juin 2024, il a relayé un message d’Abu Ubaida, porte-parole des brigades Izz al-Din al-Qassam, branche militaire du HAMAS, posté sur Al Jezeerah qui appelle à « se souvenir de Gaza, de son peuple patient et de ses moudjahidines » ; que le 11 décembre 2024, il a mis en ligne un lien renvoyant vers une vidéo évoquant « nos frères du Hamas, que Dieu les préserve… » ; que la circonstance, au demeurant non établie, que M. D n’occuperait plus les fonctions de responsable du département du Coran est sans influence sur la teneur des messages qu’il a adressés en cette qualité, étant par ailleurs observé que ce dernier organisait encore en 2024 des séminaires d’enseignement du Coran dans le cadre de l’IESH ;
- Considérant, en outre, que les cours et la formation idéologique et religieuse dispensés par l’IESH ont constitué une étape déterminante dans le processus de radicalisation violente de plusieurs de ses anciens élèves avant qu’ils ne s’engagent dans des entreprises à caractère terroriste ou en fassent la propagande ; qu’à titre d’illustration parmi de nombreux autres ayant le même profil, M. F, inscrit en 2009 à l’IESH, afin d’y intégrer le département de langue arabe et améliorer sa connaissance du Coran et de la religion, a été condamné en avril 2019 à 30 années de réclusion criminelle pour complicité d’assassinats et tentatives d’assassinat, participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste et vol en réunion commis en relation avec une entreprise terroriste ; que M. G, a fréquenté l’IESH de septembre à décembre 2013 où il a notamment rencontré M. H, combattant français présumé décédé en Syrie en octobre 2015 ; qu’il a été condamné le 6 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris à une peine de huit ans d’emprisonnement délictuel assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; que libéré en janvier 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance du 17 janvier 2022 au 10 octobre 2022 et que déchu de sa nationalité française en novembre 2022, il fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 13 juillet 2023 ; que M. I a rencontré son épouse Mme J. à l’IESH où il suivait une formation pour devenir imam ; qu’il a été condamné le 4 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d’emprisonnement délictuel pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; que Mme J, salariée de l’IESH en 1999, a été condamnée le 4 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel dont 3 ans avec sursis probatoire pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; que M. K, scolarisé à l’IESH en 2001, a été condamné en juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d’emprisonnement délictuel dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; que libéré en 2010, il a rejoint la Syrie en février 2014 pour intégrer les rangs de Daech ; que Mme L, scolarisée au sein de l’IESH, a été signalée pour son départ vers la zone syro-irakienne en mars 2015 ; que le 13 juillet 2021, elle a été expulsée de Turquie vers la France et mise en examen du chef d’association de malfaiteurs terroriste criminelle ; que placée sous contrôle judiciaire en 2024, elle a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance jusqu’en mars 2025 ; que M. M, scolarisé à l’IESH une première fois en 2015, puis à nouveau en septembre 2022, a montré dès 2013 des liens avec la sphère pro-djihadiste de Lunel (34), dont certains membres ont rejoint la zone de conflit syro-irakienne ; qu’en 2014, il a été membre de la « Dawla languedocienne », au sein de laquelle plusieurs Lunellois radicalisés se réunissaient afin de commenter l’évolution des combats en Syrie, les membres de ce groupe étant quotidiennement en contact avec un djihadiste présent en zone syro-irakienne ; que son choix de rejoindre la formation de l’IESH alors qu’il était dans un processus de radicalisation depuis deux ans démontre le degré de radicalité des enseignements de l’IESH ; qu’il a été condamné à 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nevers le 10 septembre 2024 pour violation de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il faisait l’objet ; que M. N a suivi des enseignements à l’IESH de 1995 à 1999 ; qu’il légitime sur ses réseaux sociaux le djihad qu’il présente comme une obligation religieuse et a exalté certains groupes terroristes islamistes ; qu’il a à ce titre fait l’objet d’un gel de ses fonds et ressources économiques en application d’un arrêté du 7 septembre 2023, renouvelé les 8 mars 2024 et 11 septembre 2024 ;
- Considérant enfin, que plusieurs dirigeants ou enseignants ont exercé des responsabilités importantes au sein d’associations activement impliquées dans le financement d’associations satellites du HAMAS tel que M. O, trésorier de l’IESH depuis 2016, qui a été de juin 2006 à juillet 2010 membre du conseil d’administration, puis de décembre 2012 à juin 2015 trésorier, et de juin 2015 à novembre 2016 trésorier adjoint du Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP, rebaptisé Soutien Humani’Terre en 2018), dont les fonds et ressources économiques font l’objet d’un gel depuis le 5 juin 2024 ; que sous les mandats de M. O, le CBSP, qui collecte depuis plusieurs décennies des fonds au profit de structures liées au HAMAS et est listé comme organisation terroriste par le trésor américain depuis 2003 en raison de ses liens avec cette organisation terroriste, a fait parvenir plusieurs millions d’euros à des associations satellites du HAMAS ; que de même, M. P, directeur de l’IESH jusqu’en 2018, a été, de juin 2006 à juillet 2010, membre du conseil d’administration du CBSP, puis président de celui-ci de juillet 2010 à novembre 2016, puis à nouveau membre du conseil d’administration de novembre 2016 à ce jour ; qu’enfin, M. Q, ancien enseignant à l’IESH, puis président de l’IESH de juin 2000 à mai 2007, a été membre du conseil d’administration du CBSP de juin 2012 à décembre 2015, puis président dudit CBSP de novembre 2016 à ce jour ; que M. Q a également exercé des responsabilités dans une autre association dont les avoirs sont gelés depuis le 5 juin 2024 en raison de ses liens avec le HAMAS, Humani’Terre, dont il a été secrétaire général de janvier 2019 à décembre 2020 et président depuis cette date ; que plusieurs enseignants de l’IESH font en outre publiquement état sur leurs réseaux sociaux de leurs sympathies pour des personnes impliquées dans le financement du terrorisme sans que l’institut, qui ne peut manquer d’ignorer ces publications et leur teneur, ne modère ou ne condamne ces prises de positions et soutiens ;
Considérant que par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé une visite domiciliaire, en application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure en considérant que « si l’IESH et ses dirigeants livrent en public un discours policé et républicain, ils dispensent en interne à leurs adeptes une vision anti-républicaines par la promotion de discours haineux, violents et légitimant le jihad » ; que lors de cette visite réalisée le 17 juin 2025, de nombreux livres appelant au djihad, à la haine contre les juifs, les chrétiens et les apostats ont été découverts dans la bibliothèque principale de l’établissement, à la disposition de tous, attestant de la diffusion d’un discours violent et haineux susceptible de provoquer à la commission d’actes de terrorisme ; qu’il a par exemple été constaté la présence de « La Citadelle du Musulman » par Al Qahtaani qui contient entre autres les invocations suivantes à réciter qui plus est quotidiennement : « Que tes vêtements soient neufs, que ta vie soit digne de louange et que tu meures en martyr », ou « C’est celui qui meurt combattant les mécréants pour que la Parole d’Allah soit la plus haute ou pour la défense de l’Islam » ; qu’il a également été retrouvé un livre écrit en langue arabe dont le titre traduit est « Le Jihad afghan de Muhammad Qotb » qui appelle les musulmans du monde entier à imiter le jihad afghan perçu comme une opportunité de revitaliser la Oumma ou encore le livre « Al Aqidatou al Wasitiyah » par Ibn Taymiyyah qui affirme qu’« Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé [Coran 61.4] … Les gens de la Sounna … considèrent que l’on est tenu de s’acquitter du pèlerinage et du combat sur la voie d’Allah [Jihâd] » ; qu’au regard de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé par ordonnance du 19 juin 2025, l’exploitation des documents, données et supports saisis en application de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme ;
- Considérant que ces différents enseignements et prises de position mis en ligne sur les réseaux sociaux sans aucune modération, émanant des membres de l’association, constituent clairement des agissements constitutifs de provocations à des agissements violents à l’encontre des personnes, de provocations à la discrimination, à la haine et à la violence, à raison de la religion, du sexe ou d’une orientation sexuelle et contribuent à la promotion d’une idéologie islamiste radicale de nature à provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger ;
- Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de prononcer la dissolution de l’association « Institut Européen des Sciences Humaines (IESH) », sur le fondement des 1°, 6° et 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Fait le 3 septembre 2025.
Emmanuel Macron, Président de la République :
Le Premier ministre, François Bayrou
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau
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