On entend souvent, dans certains milieux catholiques dits traditionalistes, cette maxime : lex orandi, lex credendi — « la loi de la prière est la loi de la foi ». Elle sert alors d’arme : tel missel, tel rite, telle rubrique vaudraient comme règle ultime de la foi, au point que le Magistère vivant qui oserait y toucher trahirait le dépôt. Ainsi ai-je lu récemment sous la plume d’un évêque, qui pourtant n’a pas froid aux yeux et est très courageux : « C’est la loi de la prière qui établit la loi de la foi, et non l’inverse. (…) C’est pourquoi je dis que la réforme liturgique n’a pas été une conséquence de la crise : elle en a été l’instrument. » Or, que serait la liturgie sans la Foi ? La problématique n’est-elle pas la même, mutatis mutandis, pour le protestantisme qui fait de la Bible la source de la Foi ? Dans les deux cas, on prend un fruit de la foi apostolique pour en faire la source qui jugerait l’Église. Or ni l’Écriture ni la liturgie ne sont la source de la foi, elles en sont les témoins et les instruments par lesquels Dieu donne la Foi. Mais toutes deux sont précédées par la Révélation proclamée par les Apôtres et gardée par le Magistère. Bible et liturgie en procèdent.
La formule lex orandi, lex credendi, contrairement à l’usage apodictique qui en est fait en certains milieux, n’est pas un slogan intemporel : elle est attribuée à Prosper d’Aquitaine (390-455) : ut legem credendi lex statuat supplicandi (Que la loi de la supplication établisse la loi du croire). A l’époque, comme au temps des Apôtres, et encore aujourd’hui, l’Église priait pour la conversion des infidèles, des juifs, des hérétiques, des schismatiques et des lapsi (les chrétiens ayant apostasié sous le coup de la persécution) — donc pour des personnes qui ne demandaient pas d’eux-mêmes la conversion. Cette prière universelle prescrite a été présentée comme une preuve de l’existence de la grâce prévenante. Or, ce n’est pas cette prière qui a produit ce dogme, mais c’était la Foi apostolique (1 Tm 2.1-4) qui s’exprimait dans cette prière. Aussi, dire que « le missel de 1962 juge Vatican II », c’est faire dire à Prosper ce qu’il n’a pas dit.
Dans Mediator Dei (20 novembre 1947), Pie XII évoque l’erreur de cette inversion : « l’erreur de ceux qui ont considéré la liturgie comme une sorte d’expérience des vérités à retenir comme de foi ; de façon que si une doctrine avait produit, par le moyen des rites liturgiques, des fruits de piété et de sanctification, l’Église l’approuverait, et qu’elle la réprouverait dans le cas contraire. D’où proviendrait l’axiome : Lex orandi, lex credendi. Or, ce n’est pas ainsi que l’Église enseigne et commande. » La liturgie professe la foi ; elle ne la constitue pas de son propre chef. Et le Pape ajoute cette phrase que trop de polémistes taisent : « Que si l’on veut distinguer et déterminer de façon générale et absolue les rapports entre la foi et la liturgie, on peut affirmer à bon droit : « la loi de la Foi doit établir la loi de la prière (lex credendi legem statuat supplicandi) ». La liturgie fournit des arguments et des témoignages de grand poids ; elle reste soumise au Magistère suprême. Elle n’est pas une instance parallèle qui ferait la Foi.
Ainsi, malheureusement, nos amis catholiques dits traditionalistes font de la liturgie de saint Pie V la source et la mesure de la Foi, comme les protestants font de la Bible la source et la mesure de la Foi. Là où le sola scriptura isole un texte contre l’Église, le sola liturgia isole un ordo contre le pape et les évêques en communion avec lui.
A la suite des Pères de l’Église, mon évêque, le jour de mon ordination, m’a dit : « Célébrez ce que vous croyez, et vivez ce que vous célébrez. », c’était me dire que la Foi est à la source de la liturgie, et que la liturgie conduit à vivre saintement. Pour les Pères de l’Église, il est clair que l’on prie ce qu’on croit déjà. Ainsi, pour saint Irénée, la règle de foi est reçue au baptême, transmise par la succession des évêques (Adv. haer. I, 10 ; III, 3-4). Le culte déploie cette règle ; il ne la remplace pas. Pour saint Augustin : « On doit honorer Dieu par la foi, l’espérance et la charité. », c’est dire que la liturgie est un exercice de ces vertus, non leur source (Enchiridion, 3 ; Ep. 130, 18, cité par Pie XII). Et pour saint Vincent de Lérins le critère de la Foi est : quod ubique, quod semper, quod ab omnibus, en sorte que l’antiquité d’un usage n’est pas, à elle seule, la note de la Foi.
Dans les Actes des Apôtres, qui ne célébraient pas selon le Missel de 1962, nous voyons les premiers chrétiens « assidus à l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières (Ac 2,42) ». Autrement dit : l’enseignement est premier ; la Cène elle-même a été précédée par la parole de l’institution et par la foi pascale. Le canon romain, le rite de saint Jean Chrysostome, le missel de saint Pie V sont des cristallisations admirables de cette Foi, mais ils ne sont pas le Christ parlant en dehors de Pierre. Saint Pie V lui-même, dans la bulle Quo primum, par laquelle il impose « désormais, maintenant et à jamais » le Missel romain révisé après Trente, stipulant que rien n’y doit y être ajouté, ôté ni changé sans encourir « la colère de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul », il légifère en pape, sans limiter le pouvoir de ses successeurs sur la discipline liturgique, aussi vrai que tous ceux qu’il lie (patriarches, administrateurs, cardinaux, chanoines, réguliers, curés) sont tous les inférieurs au pape. Il ne nomme pas les pontifes futurs. Un pape n’a pas le pouvoir de priver ses successeurs de la juridiction suprême sur le culte de l’Église latine. Ce qui est de droit divin (primat, dépôt de la foi), un pape ne l’aliène pas ; ce qui est de droit ecclésiastique (forme d’un missel, rubriques, calendrier), un pape peut le régler. La preuve de cela est que les successeurs ont touché au missel : Clément VIII (1604), Urbain VIII (1634), Léon XIII, Benoît XV (1920) … Si Quo primum avait lié les papes, ces éditions auraient été nulles. L’Église les a tenues pour valides. « À perpétuité » signifie : cette loi vaut jusqu’à ce qu’elle soit abrogée ou remplacée par le législateur compétent — le Siège apostolique. C’est ainsi qu’on lit les clauses perpétuelles du Corpus iuris. Autrement, Pie X n’aurait pu réformer le bréviaire, ni Pie XII la Semaine sainte. Aussi, ceux qui transforment Quo primum en quasi- concile oublient que le même pouvoir qui a codifié peut, dans les limites du dépôt, réformer les rites (concile de Trente, sess. XXI-XXII : l’Église peut modifier ce qu’elle a institué dans les sacrements, non la substance).
Revenons au parallèle avec nos amis protestants qui disent : l’Écriture juge l’Église, car l’Église a pu se tromper, comme nos amis traditionalistes disent : cette liturgie juge le Magistère, car le Magistère d’après 1969 a pu se tromper. Dans les deux cas, on détache un monument de la Tradition de l’organisme vivant qui l’a produit ; on refuse que le même Esprit qui a donné l’Écriture et les rites agisse encore dans l’Église enseignante ; on fait d’un moyen d’expression de la Foi le juge de la Foi. Or, la Foi apostolique a engendré l’Écriture et la liturgie. L’Église, qui a reçu l’une et l’autre, les garde ensemble et les interprète. Faire de lex orandi, lex credendi un sola liturgia, c’est répéter, avec de l’encens, le geste de Wittenberg. Pie XII l’a écrit : c’est la loi de la foi qui établit la loi de la prière. Ce qui n’autorise pas le mépris des rites reçus, l’archéologisme condamné par Mediator Dei, ni l’idée qu’on pourrait inventer une liturgie sans racine. La liturgie est témoin. Elle enseigne. Elle lie pieusement. Un pape ne peut pas faire dire à la messe le contraire du Credo. Mais le témoin n’est pas le tribunal suprême. Et si, au lieu de vouloir supprimer de façon autoritaire le vetus ordo, on s’employait en mettre en œuvre la réforme liturgique telle qu’elle a été demandée par le Concile Vatican II, peut-être en verrait-on le bien-fondé, et disparaitrait sans coup férir cette querelle qui n’est que trop alimentée par les lâchetés, compromissions, trahisons et hérésies de ceux qui sont chargés de conduire l’Église ?


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