Selon le droit canonique, un prêtre qui professe formellement une hérésie encourt une excommunication latae sententiae, c’est-à-dire automatique (can 751 ; 1364), laquelle, pour être effective, n’a donc pas besoin d’être déclarée par l’autorité, si bien que vous n’avez pas à attendre qu’elle vous en informe … L’excommunication interdit au prêtre hérétique de célébrer les sacrements (can. 1331 §1). Participer à une messe qu’il célébrerait est donc illicite.
Malheureusement, il n’est pas si rare de trouver un prêtre niant, par exemple, le rôle de l’Immaculée Conception ; l’existence du Diable et des démons ; le Jugement dernier ; l’Enfer ; les miracles ; la résurrection physique du Christ ; Sa divinité ; ou qui affirme que Jésus n’est devenu « Fils de Dieu » qu’à son baptême ; qu’Il n’a souffert que pour nous donner un exemple ; que le baptême non plus que la confession en cas de péché mortel ne sont obligatoires pour être sauvé ; que toutes les religions sont voulues par Dieu et mènent toutes à Dieu ; que tout le monde sera sauvé, même sans foi ni conversion ni fidélité jusqu’à la mort, puisque Dieu nous aime tous ; que la Messe n’est qu’un symbole ; que les femmes devraient être ordonnées prêtres ; que la contraception, la masturbation, les unions sexuelles hors-mariage, ou homosexuelles, ne sont pas des péchés, ni l’avortement ; qui réduit la résurrection du Christ à n’être qu’une image ; la Bible à n’être qu’un beau texte humain ; le sacerdoce à une animation ; qui présente la Sainte Trinité non comme la communion de trois personnes divines, mais comme trois façons différentes d’agir du même Dieu ; etc.
Certes, la tentation est grande, dans un contexte de raréfaction dramatique du nombre de prêtres, de se convaincre qu’il n’y a pas de prêtres hérétiques, que tout va bien, et qu’il n’y a donc pas lieu d’intervenir pour enlever le mauvais du milieu de nous (1 Co 5.13). Or, rejeter ne serait-ce qu’un seul dogme de la Foi (qui non seulement ne doit pas être nié mais doit être explicitement enseigné), c’est ne plus avoir la Foi du tout, car la Foi est une ou elle n’est pas. Et sans la Foi, il est impossible de plaire à Dieu (He 11.6), en sorte que si la validité des sacrements n’est pas atteinte, les actions de l’hérétique sont dépourvues de valeur et d’efficience surnaturelles au service du bien et de la vie réelle de l’Église … C’est pourquoi, lorsque la plupart de ses disciples cessèrent de croire en Lui, Jésus n’a pas cherché à modifier Son enseignement pour les garder avec Lui – Il était même prêt à perdre les Douze (Jn 6.66-67) ! En effet, il vaut mieux un petit nombre de prêtres dignes de ce nom, qu’un grand nombre qui détruisent la vie surnaturelle des fidèles. « Tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père l’enlève, et celui qui porte du fruit, Il l’émonde. (Jn 15.2) » Serait-ce que l’Église, spécialement en Occident, est devenue stérile pour avoir refusé de supprimer ses membres devenus hérétiques – et dans la même logique suicidaire, repoussé nombre de ses membres sains ?
Il doit toutefois être bien clair que l’hérésie formelle n’est pas une erreur théologique ou une opinion contestée, mais la négation obstinée, ou le doute obstiné, d’une vérité de foi divine et catholique (dogme), exprimée de manière externe. Les conditions d’imputabilité sont, en principe, réunies pour un prêtre : connaissance de la gravité de l’acte, volonté délibérée, absence de circonstances atténuantes comme l’ignorance invincible. Il est encore à noter que la validité des sacrements célébrés par un prêtre excommunié ne disparaît pas, du moins pour ceux qui reposent sur le pouvoir d’ordre, mais que seulement leur célébration est illicite. Ceux qui exigent une juridiction, comme c’est le cas pour la confession et le mariage, sont en principe invalides, sauf en certains cas prévus par le droit (si le fidèle est en danger de mort, ignore la censure qui frappe le prêtre, demande un sacrement pour une juste cause …). La responsabilité morale de l’illicéité pèse alors principalement sur le prêtre. Il ne suffit donc pas qu’un prêtre ait professé une hérésie pour qu’il soit réellement hérétique, encore faut-il qu’il la maintienne. Aussi faut-il le rencontrer pour s’assurer de ce qu’il en est exactement, et si tel est le cas et qu’il ne vienne pas à résipiscence, parce que « Le peuple catholique a le droit d’obtenir que le Sacrifice de la sainte Messe soit célébré sans subir d’altération d’aucune sorte, en pleine conformité avec la doctrine du Magistère de l’Église. (Ibid. 11-12 ; Can. 213) », disparaît l’obligation de participer à une liturgie ne respectant pas ce droit (cf. Mgr Schneider, Fuyez l’hérésie, Éditions Contretemps, 2025, p.149). Reste alors au fidèle le devoir d’en avertir son évêque, et si cela devait n’avoir, là encore, aucun effet constatable, il doit s’adresser à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (Cf. Mt 18.17). « Les délits contre la foi, ainsi que les graviora delicta commis au cours de la célébration de l’Eucharistie et des autres sacrements, doivent être déférés sans tarder à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. (Ibid. 179) » L’Église, lasse du comportement trop souvent peccamineux de ses ministres, députe jusqu’au dernier de ses fidèles ce « devoir de prêter une attention particulière à ce que le très saint Sacrement de l’Eucharistie soit défendu contre tout manque de respect et toute déformation, et que tous les abus soient complètement corrigés. Ce devoir, de la plus grande importance, qui est confié à tous et à chacun des membres de l’Église, doit être accompli en excluant toute acception de personnes. Il est reconnu à tout catholique, qu’il soit prêtre, diacre ou fidèle laïc, le droit de se plaindre d’un abus liturgique, auprès de l’Évêque diocésain ou de l’Ordinaire compétent équiparé par le droit, ou encore auprès du Siège Apostolique en raison de la primauté du Pontife Romain. Cependant, il convient, autant que possible, que la réclamation ou la plainte soit d’abord exposée à l’Évêque diocésain. Cela doit toujours se faire dans un esprit de vérité et de charité. (Redemptionis Sacramentum, 183-184) »
Et l’hérésie étant publique, il relève encore du droit et du devoir du fidèle d’en avertir les autres membres de la communauté. En effet, « Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, les fidèles ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes. (Can. 212 – § 3) »
Saint Jean Chrysostome estimait que la plupart des prêtres vont en Enfer (In Acta Apostolorum, Homilia III), aussi écoutons saint Paul nous dire : « Prenez garde aux chiens ! Prenez garde aux mauvais ouvriers ! (Ph 3.2) »
Abbé Guy PAgès



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