Reportage à Sevran par la chaîne C8.

L’islam et la femme:

L’islam a toujours considéré que les femmes sont des créatures inférieures à tous points de vue : physiquement, intellectuellement et moralement. Cette vision négative est divinement sanctionnée par le Coran, corroborée par les hadiths [1] et perpétuée par les commentaires des théologiens, le dogme conservateur et l’ignorance. Il faut lire le chapitre sur les femmes dans le livre Pourquoi je ne suis pas musulman, de Ibn Warraq [2].

Si tout être humain a les droits que Dieu lui a donnés, exprimés dans le Décalogue – ceux de ne pas être trompé, volé, assassiné, empêché d’honorer ses parents, d’adorer le vrai Dieu ou d’être contraint à l’injustice –, et s’il est vrai que l’héritage, le mérite ou le travail donnent des droits spécifiques (comme aussi d’ailleurs des devoirs), le Coran va cependant reconnaître dans le genre humain trois genres d’inégale dignité :

« Ô vous qui croyez ! la loi du talion vous est prescrite à l’égard des tués : l’homme libre contre l’homme libre, l’esclave contre l’esclave, la femme contre la femme [3]. »

Le meurtre d’une femme ou d’un esclave ne saurait avoir la gravité de celui d’un homme… et le prix du sang à acquitter en tiendra naturellement compte. Cette inégalité « de nature » est également prise en considération dans les règlements « de justice » où, par exemple, « n’importe quelle peine infligée à un musulman est automatiquement réduite de moitié si la victime est un dhimmi ». Inversement, « dans la pratique, un dhimmi était souvent condamné à mort lorsqu’il avait osé lever la main sur un musulman, même dans une situation de légitime défense [4] ». Les juristes musulmans ont décidé que le prix du sang (compensation pécuniaire, en arabe diya) pour le meurtre d’une femme serait la moitié de celui qui est réclamé pour un homme [5]. On trouve cette inégalité affirmée aussi par exemple dans l’appel à témoin de la sourate 2 282 :

[5] « Ô vous qui croyez ! quand vous êtes en situation de créancier à débiteur, pour une dette à terme fixé, écrivez-le ! Qu’un scribe l’écrive entre vous, avec honnêteté ! Que nul scribe ne refuse d’écrire, selon ce qu’Allah lui a enseigné ! Qu’il écrive ! Que le débiteur dicte ! Qu’il redoute son Seigneur ! Qu’il ne diminue rien de la dette ! Si le débiteur est fol ou faible ou incapable de dicter personnellement, que son représentant dicte avec honnêteté ! Requérez témoignage de deux témoins [pris] parmi vos hommes ! S’il ne se trouve point deux hommes, [prenez] un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréerez comme témoins : si l’une de celles-ci est dans l’erreur, l’autre la fera se rappeler. Que les témoins ne refusent point s’ils sont appelés ! Ne répugnez point à écrire cette créance, qu’elle soit petite ou grande, jusqu’à son terme ! Cela est plus équitable auprès d’Allah, plus droit pour le témoignage et plus à même de supprimer le doute. À moins qu’il ne s’agisse d’un marché de la main à la main, passé entre vous. Alors, nul grief à vous faire si vous ne l’écrivez point. Requérez témoignage quand vous faites une transaction, [mais] que nulle contrainte ne soit faite ni au scribe ni au témoin ! Si vous le faites, [ce] sera perversité en vous. Soyez pieux envers Allah ! Il vous enseigne et, de toute chose, Il est omniscient [6]. »

« Les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu’Allah a préféré certains d’entre vous à certains autres [7]. » La femme n’hérite que de la moitié de ce à quoi a droit un garçon [8] ; il faut le témoignage de deux femmes pour équivaloir à celui d’un homme [9] ; la battre est même demandé par le dieu du Coran [10]. La femme verra son inégalité foncière instituée notamment par la polygamie ou son inhabilité à contracter elle-même son mariage (en effet, en droit musulman, le contrat de mariage est toujours conclu entre le futur époux et le tuteur de la femme…). Elle ne pourra jamais épouser un non-musulman. Le mariage musulman est essentiellement un acte par lequel une femme doit se mettre sexuellement à la disposition de son mari, si besoin est en se joignant à trois autres femmes et à un nombre illimité de concubines [11]. Lorsqu’une femme a été répudiée par son mari, elle ne pourra de nouveau en être épousée qu’après avoir été épousée et répudiée par un autre homme [12], moyennant [6] finance la plus part du temps. La femme peut perdre les droits à son entretien et à sa protection du seul fait qu’elle se refuse à son mari [13]. Les traditions et différents hadiths affirment que c’est un péché grave pour la femme de se refuser à son mari, au point qu’elle ne pourra hériter du paradis et que cela donne à son mari le droit de la battre. Elle doit s’attendre à être flanquée à la porte dès qu’elle cesse de plaire, et jamais comme en catholicisme, il n’est question d’égalité, de donation réciproque et irrévocable. Il est clair qu’elles sont considérées comme des objets et qu’elles sont acquises et répudiées au gré des caprices masculins. Telle une esclave, elle ne peut pas se déplacer librement. Le Coran ravale la femme à n’être rien d’autre que l’éternel objet de convoitise de la concupiscence masculine et voit d’ailleurs en cette satisfaction animale mâle la Béatitude suprême [14] ! Quand des chrétiens ont brimé la femme, ils ont agit contre la lettre et l’esprit de l’Évangile ; lorsque des musulmans molestent leur femme, ils obéissent au Coran [15]…

Les musulmans ont le droit d’épouser leurs esclaves femmes ou de satisfaire leurs désirs avec elles, même si elles sont mariées [16].

Un musulman peut épouser une non-musulmane, mais une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman.

L’islam ne pourra jamais reconnaître l’entière égalité des êtres humains en raison de sa conception de Dieu selon laquelle Dieu étant seulement unique, Dieu ne peut avoir véritablement qu’une seule image. Ce qui implique qu’un seul genre d’être humain puisse véritablement être à son image… Et quel sera l’heureux élu ayant de ce fait la plénitude de la dignité humaine et des droits qui en expriment la précellence ? Comme chez les bêtes, où domine la force physique, ce sera l’homme.

Dans la Bible, lorsque Dieu a créé l’être humain à Son image, Il l’a créé homme et femme [17]. L’homme et la femme sont ainsi à la fois semblables et différents, et pas moins humains l’un que l’autre, mais, à l’image du Dieu unique et trinitaire, appelés, dans la différence et la complémentarité, à s’aimer, c’est-à-dire à ne faire qu’un. Dieu, en effet, est Un, parce qu’Il est Amour [18]. Saint Paul ira jusqu’à écrire : « Il n’y a ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni homme libre, car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus [19]. » Le Christ a versé Son Sang pour tous, hommes et femmes, les élevant ainsi à la commune dignité d’enfants de Dieu, d’où dérive la règle d’or : « Tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux [20]. » Et c’est une femme, la Vierge Marie, qui est donnée en modèle de foi à tous, hommes et femmes…

1. Les hadiths recueillent les relations de la vie et des paroles de Mahomet.

2. Ibn Warraq, Pourquoi je ne suis pas musulman, traduit de l’anglais, Lausanne, L’Âge d’homme, collection « Mobiles théopolitiques », 1999 (réédition : 2001), 440 p.

3. Sourate 2 173. Nos citations et références sont données à partir de : Le Coran (al-Qor’ân), traduit de l’arabe par Régis Blachère, Paris, Maisonneuve & Larose, 1980.

4. Ibn Warraq, op. cit., p. 284.

5. Ibid., p. 371.

6. Cf. aussi 4 12-13 : « [Voici ce dont] Allah vous fait commandement au sujet de vos enfants : au mâle, portion semblable à celle de deux filles ; si [les héritières] sont au-dessus de deux, à elles les deux tiers de ce qu’a laissé [le défunt] ; si [l’héritière] est unique, à elle la moitié et à chacun de ses père et mère, le sixième de ce qu’a laissé [le défunt] si celui-ci à un enfant [mâle]. S’il n’a point d’enfant [mâle] et qu’héritent de lui ses père et mère, à sa mère, le tiers ; si [le défunt] a des frères, à sa mère, le sixième après [dévolution] des legs par testament [du défunt] et [extinction] des dettes. De vos pères et de vos fils, vous ne savez qui sont les plus utiles pour vous. Imposition d’Allah ! Allah est omniscient et sage. À vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas un enfant. Si elles ont un enfant, à vous le quart de ce qu’elle sont laissé après [dévolution] des legs par testament des défuntes ou [extinction] des dettes. »

7. Sourate 4 38.

8. Sourate 4 12 : « [Voici ce dont] Allah vous fait commandement au sujet de vos enfants : au mâle, portion semblable à celle de deux filles ; si [les héritières] sont au-dessus de deux, à elles les deux tiers de ce qu’a laissé [le défunt] ; si [l’héritière] est unique, à elle la moitié et à chacun de ses père et mère, le sixième de ce qu’a laissé [le défunt] si celui-ci à un enfant [mâle]. S’il n’a point d’enfant [mâle] et qu’héritent de lui ses père et mère, à sa mère, le tiers ; si [le défunt] a des frères, à sa mère, le sixième après [dévolution] des legs par testament [du défunt] et [extinction] des dettes. De vos pères et de vos fils, vous ne savez qui sont les plus utiles pour vous. Imposition d’Allah ! Allah est omniscient et sage. »

9. Sourate 2 282 : « Ô vous qui croyez ! quand vous êtes en situation de créancier à débiteur, pour une dette à terme fixé, écrivez-le ! Qu’un scribe l’écrive entre vous, avec honnêteté ! Que nul scribe ne refuse d’écrire, selon ce qu’Allah lui a enseigné ! Qu’il écrive ! Que le débiteur dicte ! Qu’il redoute son Seigneur ! Qu’il ne diminue rien de la dette ! Si le débiteur est fol ou faible ou incapable de dicter personnellement, que son représentant dicte avec honnêteté ! Requérez témoignage de deux témoins [pris] parmi vos hommes ! S’il ne se trouve point deux hommes, [prenez] un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréerez comme témoins : si l’une de celles-ci est dans l’erreur, l’autre la fera se rappeler. Que les témoins ne refusent point s’ils sont appelés ! Ne répugnez point à écrire cette créance, qu’elle soit petite ou grande, jusqu’à son terme ! Cela est plus équitable auprès d’Allah, plus droit pour le témoignage et plus à même de supprimer le doute. À moins qu’il ne s’agisse d’un marché de la main à la main, passé entre vous. Alors, nul grief à vous faire si vous ne l’écrivez point. Requérez témoignage quand vous faites une transaction, [mais] que nulle contrainte ne soit faite ni au scribe ni au témoin ! Si vous le faites, [ce] sera perversité en vous. Soyez pieux envers Allah ! Il vous enseigne et, de toute chose, Il est omniscient. »

10. Sourate 4 38 : « Les homme ont autorité sur les femmes du fait qu’Allah a préféré certains d’entre vous à certains autres, et du fait que [les hommes] font dépense, sur leurs biens [, en faveur de leurs femmes]. Les [femmes] vertueuses font oraison et protègent ce qui doit l’être, du fait de ce qu’Allah consigne. Celles dont vous craignez l’indocilité, admonestez-les ! reléguez-les dans les lieux où elles couchent ! frappez-les ! Si elles vous obéissent, ne cherchez plus contre elles de voie [de contrainte] ! Allah est auguste et grand. »

11. Sourate 23 1-6 : « Bienheureux sont les Croyants qui, dans leur Prière, sont humbles, qui, de la jactance, se détournent, qui font l’Aumône, qui n’ont de rapports qu’avec leurs épouses ou leurs concubines : [dans ce cas] ils ne sont pas blâmables. »

12. Sourate 2 230 : « Si [l’époux] répudie [son épouse], elle n’est plus licite ensuite pour lui avant qu’elle ne se soit mariée à un époux autre que lui. Si celui-ci la répudie, nul grief à leur faire à tous deux s’ils reviennent ensemble, s’ils pensent appliquer les lois d’Allah. Voilà les lois d’Allah. Il les explique à un peuple qui sait. »

13. Cf. article 67 du Code du Statut personnel égyptien. Il y a en Égypte deux droits, ayant chacun leur domaine de compétence propre. Tout ce qui concerne le droit de la famille, des héritages, etc., dépend des responsables religieux, qui ont la charia pour source de leur droit.

14. Sourate 55 70…74 : « Dans ces jardins seront des [vierges] bonnes, belles, […] des Houris, cloîtrées dans des pavillons, […] que ni Homme, ni Démon n’aura touchées, avant eux. »
Sourate 78 31-33 : « En vérité, aux Hommes pieux reviendra un lieu convoité, des vergers et des vignes, des [Belles] aux seins formés, d’une égale jeunesse. »

15. Cf. n. 10.

16. Sourate 4 28 : « [Illicite pour vous est d’épouser], parmi les femmes, les muhsana, exceptées celles détenues par vous. Prescription d’Allah pour vous ! » [muhsana : « toute personne libre, majeure, saine d’esprit, qui a eu des rapports sexuels en état légal de mariage »] Sourate 33 49-52 : « Ô Prophète ! Nous avons déclaré licites pour toi tes épouses auxquelles tu as donné leurs douaires, celles des esclaves qu’Allah t’a données par fait de guerre, les filles de ton oncle et de tes tantes paternels, les filles de ton oncle et de tes tantes maternels qui ont émigré avec toi, la femme croyante, si elle se donne au Prophète, si le Prophète veut la prendre en mariage, dévolue à toi, à l’exclusion des Croyants. – Nous savons ce que nous avons imposé [aux Croyants], à l’égard de leurs épouses et de leurs esclaves –, [tout cela, Prophète !,] afin qu’il n’y ait pas sur toi de gêne. Allah est absoluteur et miséricordieux. Tu remets à plus tard celle d’entre elles que tu veux ; tu donnes accès auprès de toi à celle que tu veux, ainsi qu’à celle que tu recherches parmi celles écartées par toi. [En cela,] nul grief à toi. Cela est très propre à leur donner la joie, à ce qu’elles ne s’attristent point et à ce qu’elles agréent ce que tu leur accordes à toutes. Allah sait ce qui est en vos cœurs. Allah est omniscient et longanime. Il n’est point licite à toi [, Prophète !, de prendre] encore [d’autres] femmes, en dehors de tes esclaves, ni de les changer contre [d’autres] épouses, fusses-tu ravi par leur beauté. Allah, de toute chose, est observateur. »

17. Cf. Gn 1 27.

18. Cf. 1 Jn 4 8.16.

19. Ga 3 28.

20. Mt 7 12.